possibilité d'annuler une garde à vue
possibilité d'annuler une garde à vue
La réforme de la garde à vue est en cours est malgré que cette dernière a été jugé inconstitutionnelle et en violation de la convention européenne, ce qui la rend légalement inapplicable, elle bénéficie d'un sursis octroyé par le conseil constitutionnel qui prendra fin en juillet 2011. Donc théoriquement tous ce qu'on reproche à la GAV ne devrait pas être frappé de nullité. Pourtant 2 tribunaux ont annulé des gardes à vue car le droit de garder le silence n'a pas été notifié et pour défaut d'assistance d'un avocat....
Re: possibilité d'annuler une garde à vue
C’est un jugement important que celui rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, lequel a annulé, avec effet immédiat, une mesure de garde à vue pour défaut de notification du droit de se taire. On se souvient que le Conseil constitutionnel, invalidant la GAV pour défaut de notification du droit au silence, suivi de près par la Cour de cassation, avait pris soin de reporter les effets de sa décision au 1er juillet 2011 pour ne pas méconnaître les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. En effet, la Cour de cassation avait affirmé que, sans ce report, les auteurs d’un pourvoi fondé sur l’inconventionnalité des dispositions sur la GAV tireraient profit de l’annulation de la procédure (contrairement à ceux qui n’auraient pas songé à fonder un pourvoi à ce titre).
Ce raisonnement n’a pas convaincu les magistrats du TGI puisque ceux-ci ont retenu un droit immédiat à faire sanctionner l’absence de notification du droit au silence, préalable à l’interrogatoire en se fondant sur le droit de ne pas s’auto-incriminer, défini à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 14, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies. Le report du droit de la Conv. EDH n’aurait pour conséquence que de limiter les prérogatives de la défense. Le TGI relève également que la décision du Conseil Constitutionnel statue au seul visa de la Constitution (un tel report est prévu par l’art. 62, al. 2 de la Constitution) et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque ce sont les normes conventionnelles qui sont invoquées. Appliquer la technique du différé conduirait à reconnaître un pouvoir normatif à la Cour de cassation, contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l’art. 5 du code civil prohibant les arrêts de règlements. En outre, selon le tribunal, cette « exception de sécurité juridique » est incompatible avec les principes d’effet direct du droit conventionnel, de droit au recours effectif de l’art. 13 Conv. EDH et de droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme à la jurisprudence européenne (art. 46 Conv. EDH). Il convient donc de saluer l’audace du TGI de Charleville-Mézières qui, au terme d’un argumentaire très motivé, refuse d’emboîter le pas à ses prédécesseurs. Cependant, il nous faudra patienter encore un peu pour connaître le dénouement de cette affaire puisque celle-ci est renvoyée au fond à une audience ultérieure.
Re: possibilité d'annuler une garde à vue
Par jugement rendu ce jour à 15h, le TC de Châlons-en-Champagne vient, sur le fondement des articles 6 de la CEDH et 55 de la Constitution, de faire droit aux exceptions de nullité de garde à vue soulevées pour : - défaut d’information du droit au silence, - défaut d’assistance par un avocat en garde à vue, et a annulé en conséquence les actes de garde à vue ainsi que tous les actes subséquents. Résumé des faits et de la procédure :
Le 7 décembre 2009 à 10h50, Monsieur Julien H. a été placé en garde à vue « en raison de l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’il « a commis ou tenter de commettre l’infraction de trafic de stupéfiants » . A l’issue de la 72ème heure garde à vue, Monsieur Julien H. a été déféré devant le procureur de la république du tribunal de céans le 10 décembre 2009, et il a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et 396 du CPP, à l’audience du même jour à laquelle il a comparu retenu et sous escorte. Averti par le président du tribunal qu’ils ne pouvaient être jugés le jour même qu’avec leur accord, les prévenus ont, à l’exception de Julien H. et Jean-Philippe G., déclaré, en présence de leurs avocats, qu’ils ne consentaient pas à être jugés séance tenante. M. Julien H. a en outre déclaré, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il entendait solliciter la nullité des procès-verbaux des gardes à vue de la procédure ultérieure. Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal a, par application de l’article 706-106 du CPP, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 9H et, s’agissant des mesures de sûreté requises par le Ministère Public (placement sous mandat de dépôt de l’ensemble des prévenus), il a ordonné, en application de l’article 399-3 du CPP, le placement de M. Julien H. et des autres prévenus sous contrôle judiciaire avec obligation de se soumettre aux obligations prévues aux 5°, 9° et 10° de l’article 138 du CPP. Par conclusions déposées le 6 février 2010, le conseil de M. H. a demandé au tribunal de : - Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63, 63-4 et 706-88 du Code de procédure pénale, - Vu les arrêts de la CEDH : . Salduz C/ Turquie, du 27 novembre 2008 . Danayan C/ Turquie (n° 7377/03) du 13 octobre 2009, . Kolesnik C/ Ukraine (Requête n° 17551/02) du 19 novembre 2009, . Boluçok et autres C/ Turquie (Requête n° 35392/04) du 10 novembre 2009, . Pishchalnikov C/ Russie (Requête n° 7025/04) du 24 septembre 2009, . Adalmis et Kilic C/ Turquie (Requête n° 25301/04) du 1er décembre 2009, - Vu l’arrêt de la CA de Nancy du 19/01/2010, - Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28/01/2010, : - Prononcer la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde-à-vue de Monsieur Julien H., et de la procédure subséquente.
A l’audience du 4 mars 2010, Monsieur Julien H. et ses co-prévenus ont, par voie de conclusions, soulevé in limine la nullité de la garde à vue et, ont par conclusions et mémoire séparés, saisi la juridiction de céans, en application des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution d’un moyen soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. A la demande de Ministère Public, et en accord avec les avocats des prévenus, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au 29 avril 2010 pour lui permettre de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Statuant sur l’appel relevé par le Ministère Public à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 10 décembre 2009, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Reims a, sur réquisition conforme de l’avocat général, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions (CA Reims 20 avril 2010). A l’audience du 29 avril 2010, M. H. a développé in limine litis l’exception de procédure soulevée par voie de conclusions, et fait valoir que la procédure de garde à vue était entachée d’une nullité affectant tous les actes subséquents. Il a également demandé au tribunal de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. Après que le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les prévenus, le tribunal a, par jugement en date du 29 avril 2010, - avant dire droit sur la question prioritaire de constitutionnalité, ordonné la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante : « les dispositions des articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale portent-ils atteinte au singulier aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas pendant toute la mesure de privation de liberté l’assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d’accéder à l’ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête », - sursis à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre des prévenus - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 juin 2010 à 9H, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 25 novembre 2010 dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel. A l’audience du 25 novembre 2010, M. H. a, in limine litis, et avant toute défense au fond, fait soulever la nullité de la procédure pour violation des
dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63, 63-4,184 et 706-88 du Code de procédure pénale, C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement sus-visé qui devrait être frappé d’appel par le parquet.
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possibilité d'annuler une garde à vue
La réforme de la garde à vue est en cours est malgré que cette dernière a été jugé inconstitutionnelle et en violation de la convention européenne, ce qui la rend légalement inapplicable, elle bénéficie d'un sursis octroyé par le conseil constitutionnel qui prendra fin en juillet 2011. Donc théoriquement tous ce qu'on reproche à la GAV ne devrait pas être frappé de nullité. Pourtant 2 tribunaux ont annulé des gardes à vue car le droit de garder le silence n'a pas été notifié et pour défaut d'assistance d'un avocat....
Re: possibilité d'annuler une garde à vue
C’est un jugement important que celui rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, lequel a annulé, avec effet immédiat, une mesure de garde à vue pour défaut de notification du droit de se taire. On se souvient que le Conseil constitutionnel, invalidant la GAV pour défaut de notification du droit au silence, suivi de près par la Cour de cassation, avait pris soin de reporter les effets de sa décision au 1er juillet 2011 pour ne pas méconnaître les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.
En effet, la Cour de cassation avait affirmé que, sans ce report, les auteurs d’un pourvoi fondé sur l’inconventionnalité des dispositions sur la GAV tireraient profit de l’annulation de la procédure (contrairement à ceux qui n’auraient pas songé à fonder un pourvoi à ce titre). Ce raisonnement n’a pas convaincu les magistrats du TGI puisque ceux-ci ont retenu un droit immédiat à faire sanctionner l’absence de notification du droit au silence, préalable à l’interrogatoire en se fondant sur le droit de ne pas s’auto-incriminer, défini à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 14, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies. Le report du droit de la Conv. EDH n’aurait pour conséquence que de limiter les prérogatives de la défense. Le TGI relève également que la décision du Conseil Constitutionnel statue au seul visa de la Constitution (un tel report est prévu par l’art. 62, al. 2 de la Constitution) et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque ce sont les normes conventionnelles qui sont invoquées. Appliquer la technique du différé conduirait à reconnaître un pouvoir normatif à la Cour de cassation, contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l’art. 5 du code civil prohibant les arrêts de règlements. En outre, selon le tribunal, cette « exception de sécurité juridique » est incompatible avec les principes d’effet direct du droit conventionnel, de droit au recours effectif de l’art. 13 Conv. EDH et de droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme à la jurisprudence européenne (art. 46 Conv. EDH). Il convient donc de saluer l’audace du TGI de Charleville-Mézières qui, au terme d’un argumentaire très motivé, refuse d’emboîter le pas à ses prédécesseurs. Cependant, il nous faudra patienter encore un peu pour connaître le dénouement de cette affaire puisque celle-ci est renvoyée au fond à une audience ultérieure.
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Re: possibilité d'annuler une garde à vue
Par jugement rendu ce jour à 15h, le TC de Châlons-en-Champagne vient, sur le fondement des articles 6 de la CEDH et 55 de la Constitution, de faire
droit aux exceptions de nullité de garde à vue soulevées pour : - défaut d’information du droit au silence, - défaut d’assistance par un avocat en garde à vue, et a annulé en conséquence les actes de garde à vue ainsi que tous les actes subséquents. Résumé des faits et de la procédure : Le 7 décembre 2009 à 10h50, Monsieur Julien H. a été placé en garde à vue « en raison de l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’il « a commis ou tenter de commettre l’infraction de trafic de stupéfiants » . A l’issue de la 72ème heure garde à vue, Monsieur Julien H. a été déféré devant le procureur de la république du tribunal de céans le 10 décembre 2009, et il a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et 396 du CPP, à l’audience du même jour à laquelle il a comparu retenu et sous escorte. Averti par le président du tribunal qu’ils ne pouvaient être jugés le jour même qu’avec leur accord, les prévenus ont, à l’exception de Julien H. et Jean-Philippe G., déclaré, en présence de leurs avocats, qu’ils ne consentaient pas à être jugés séance tenante. M. Julien H. a en outre déclaré, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il entendait solliciter la nullité des procès-verbaux des gardes à vue de la procédure ultérieure. Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal a, par application de l’article 706-106 du CPP, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 9H et, s’agissant des mesures de sûreté requises par le Ministère Public (placement sous mandat de dépôt de l’ensemble des prévenus), il a ordonné, en application de l’article 399-3 du CPP, le placement de M. Julien H. et des autres prévenus sous contrôle judiciaire avec obligation de se soumettre aux obligations prévues aux 5°, 9° et 10° de l’article 138 du CPP. Par conclusions déposées le 6 février 2010, le conseil de M. H. a demandé au tribunal de : - Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63, 63-4 et 706-88 du Code de procédure pénale, - Vu les arrêts de la CEDH : . Salduz C/ Turquie, du 27 novembre 2008 . Danayan C/ Turquie (n° 7377/03) du 13 octobre 2009,
. Kolesnik C/ Ukraine (Requête n° 17551/02) du 19 novembre 2009, . Boluçok et autres C/ Turquie (Requête n° 35392/04) du 10 novembre 2009, . Pishchalnikov C/ Russie (Requête n° 7025/04) du 24 septembre 2009, . Adalmis et Kilic C/ Turquie (Requête n° 25301/04) du 1er décembre 2009, - Vu l’arrêt de la CA de Nancy du 19/01/2010, - Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28/01/2010, : - Prononcer la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde-à-vue de Monsieur Julien H., et de la procédure subséquente. A l’audience du 4 mars 2010, Monsieur Julien H. et ses co-prévenus ont, par voie de conclusions, soulevé in limine la nullité de la garde à vue et, ont par conclusions et mémoire séparés, saisi la juridiction de céans, en application des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution d’un moyen soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. A la demande de Ministère Public, et en accord avec les avocats des prévenus, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au 29 avril 2010 pour lui permettre de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Statuant sur l’appel relevé par le Ministère Public à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 10 décembre 2009, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Reims a, sur réquisition conforme de l’avocat général, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions (CA Reims 20 avril 2010). A l’audience du 29 avril 2010, M. H. a développé in limine litis l’exception de procédure soulevée par voie de conclusions, et fait valoir que la procédure de garde à vue était entachée d’une nullité affectant tous les actes subséquents. Il a également demandé au tribunal de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. Après que le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les prévenus, le tribunal a, par jugement en date du 29 avril 2010, - avant dire droit sur la question prioritaire de constitutionnalité, ordonné la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante : « les dispositions des articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale portent-ils atteinte au singulier aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas pendant toute la mesure de privation de liberté l’assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d’accéder à
l’ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête », - sursis à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre des prévenus - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 juin 2010 à 9H, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 25 novembre 2010 dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel. A l’audience du 25 novembre 2010, M. H. a, in limine litis, et avant toute défense au fond, fait soulever la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63, 63-4,184 et 706-88 du Code de procédure pénale, C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement sus-visé qui devrait être frappé d’appel par le parquet.
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possibilité d'annuler une garde à vue
La réforme de la garde à vue est en cours est malgré que cette dernière a été jugé inconstitutionnelle et en violation de la convention européenne, ce qui la rend légalement inapplicable, elle bénéficie d'un sursis octroyé par le conseil constitutionnel qui prendra fin en juillet 2011. Donc théoriquement tous ce qu'on reproche à la GAV ne devrait pas être frappé de nullité. Pourtant 2 tribunaux ont annulé des gardes à vue car le droit de garder le silence n'a pas été notifié et pour défaut d'assistance d'un avocat....
Re: possibilité d'annuler une garde à vue
C’est un jugement important que celui rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, lequel a annulé, avec effet immédiat, une mesure de garde à vue pour défaut de notification du droit de se taire. On se souvient que le Conseil constitutionnel, invalidant la GAV pour défaut de notification du droit au silence, suivi de près par la Cour de cassation, avait pris soin de reporter les effets de sa décision au 1er juillet 2011 pour ne pas méconnaître les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. En effet, la Cour de cassation avait affirmé que, sans ce report, les auteurs d’un pourvoi fondé sur l’inconventionnalité des dispositions sur la GAV tireraient profit de l’annulation de la procédure (contrairement à ceux qui n’auraient pas songé à fonder un pourvoi à ce titre). Ce raisonnement n’a pas convaincu les magistrats du TGI puisque ceux-ci ont retenu un droit immédiat à faire sanctionner l’absence de notification du droit au silence, préalable à l’interrogatoire en se fondant sur le droit de ne pas s’auto-incriminer, défini à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 14, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies. Le report du droit de la Conv. EDH n’aurait pour conséquence que de limiter les prérogatives de la défense. Le TGI relève également que la décision du Conseil Constitutionnel statue au seul visa de la Constitution (un tel report est prévu par l’art. 62, al. 2 de la Constitution) et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque ce sont les normes conventionnelles qui sont invoquées. Appliquer la technique du différé conduirait à reconnaître un pouvoir normatif à la Cour de cassation, contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l’art. 5 du code civil prohibant les arrêts de règlements. En outre, selon le tribunal, cette « exception de sécurité juridique » est incompatible avec les principes d’effet direct du droit conventionnel, de droit au recours effectif de l’art. 13 Conv. EDH et de droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme à la jurisprudence européenne (art. 46 Conv. EDH).
Il convient donc de saluer l’audace du TGI de Charleville-Mézières qui, au terme d’un argumentaire très motivé, refuse d’emboîter le pas à ses prédécesseurs. Cependant, il nous faudra patienter encore un peu pour connaître le dénouement de cette affaire puisque celle-ci est renvoyée au fond à une audience ultérieure.
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Re: possibilité d'annuler une garde à vue
Par jugement rendu ce jour à 15h, le TC de Châlons-en-Champagne vient, sur le fondement des articles 6 de la CEDH et 55 de la Constitution, de faire droit aux exceptions de nullité de garde à vue soulevées pour : - défaut d’information du droit au silence, - défaut d’assistance par un avocat en garde à vue, et a annulé en conséquence les actes de garde à vue ainsi que tous les actes subséquents. Résumé des faits et de la procédure : Le 7 décembre 2009 à 10h50, Monsieur Julien H. a été placé en garde à vue « en raison de l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’il « a commis ou tenter de commettre l’infraction de trafic de stupéfiants » . A l’issue de la 72ème heure garde à vue, Monsieur Julien H. a été déféré devant le procureur de la république du tribunal de céans le 10 décembre 2009, et il a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et 396 du CPP, à l’audience du même jour à laquelle il a comparu retenu et sous escorte. Averti par le président du tribunal qu’ils ne pouvaient être jugés le jour même qu’avec leur accord, les prévenus ont, à l’exception de Julien H. et Jean-Philippe G., déclaré, en présence de leurs avocats, qu’ils ne consentaient pas à être jugés séance tenante. M. Julien H. a en outre déclaré, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il entendait solliciter la nullité des procès-verbaux des gardes à vue de la procédure ultérieure. Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal a, par application de l’article 706-106 du CPP, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 9H et, s’agissant des mesures de sûreté requises par le Ministère
Public (placement sous mandat de dépôt de l’ensemble des prévenus), il a ordonné, en application de l’article 399-3 du CPP, le placement de M. Julien H. et des autres prévenus sous contrôle judiciaire avec obligation de se soumettre aux obligations prévues aux 5°, 9° et 10° de l’article 138 du CPP. Par conclusions déposées le 6 février 2010, le conseil de M. H. a demandé au tribunal de : - Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63, 63-4 et 706-88 du Code de procédure pénale, - Vu les arrêts de la CEDH : . Salduz C/ Turquie, du 27 novembre 2008 . Danayan C/ Turquie (n° 7377/03) du 13 octobre 2009, . Kolesnik C/ Ukraine (Requête n° 17551/02) du 19 novembre 2009, . Boluçok et autres C/ Turquie (Requête n° 35392/04) du 10 novembre 2009, . Pishchalnikov C/ Russie (Requête n° 7025/04) du 24 septembre 2009, . Adalmis et Kilic C/ Turquie (Requête n° 25301/04) du 1er décembre 2009, - Vu l’arrêt de la CA de Nancy du 19/01/2010, - Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28/01/2010, : - Prononcer la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde-à-vue de Monsieur Julien H., et de la procédure subséquente. A l’audience du 4 mars 2010, Monsieur Julien H. et ses co-prévenus ont, par voie de conclusions, soulevé in limine la nullité de la garde à vue et, ont par conclusions et mémoire séparés, saisi la juridiction de céans, en application des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution d’un moyen soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. A la demande de Ministère Public, et en accord avec les avocats des prévenus, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au 29 avril 2010 pour lui permettre de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Statuant sur l’appel relevé par le Ministère Public à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 10 décembre 2009, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Reims a, sur réquisition conforme de l’avocat général, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions (CA Reims 20 avril 2010). A l’audience du 29 avril 2010, M. H. a développé in limine litis l’exception de procédure soulevée par voie de conclusions, et fait valoir que la procédure de garde à vue était entachée d’une nullité affectant tous les actes subséquents. Il a également demandé au tribunal de transmettre la question prioritaire de
constitutionnalité soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. Après que le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les prévenus, le tribunal a, par jugement en date du 29 avril 2010, - avant dire droit sur la question prioritaire de constitutionnalité, ordonné la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante : « les dispositions des articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale portent-ils atteinte au singulier aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas pendant toute la mesure de privation de liberté l’assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d’accéder à l’ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête », - sursis à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre des prévenus - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 juin 2010 à 9H, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 25 novembre 2010 dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel. A l’audience du 25 novembre 2010, M. H. a, in limine litis, et avant toute défense au fond, fait soulever la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63, 63-4,184 et 706-88 du Code de procédure pénale, C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement sus-visé qui devrait être frappé d’appel par le parquet.
possibilité d'annuler une garde à vue
possibilité d'annuler une garde à vue
La réforme de la garde à vue est en cours est malgré que cette dernière a été jugé inconstitutionnelle et en violation de la convention européenne, ce qui la rend légalement inapplicable, elle bénéficie d'un sursis octroyé par le conseil constitutionnel qui prendra fin en juillet 2011. Donc théoriquement tous ce qu'on reproche à la GAV ne devrait pas être frappé de nullité. Pourtant 2 tribunaux ont annulé des gardes à vue car le droit de garder le silence n'a pas été notifié et pour défaut d'assistance d'un avocat....
Re: possibilité d'annuler une garde à vue
C’est un jugement important que celui rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, lequel a annulé, avec effet immédiat, une mesure de garde à vue pour défaut de notification du droit de se taire. On se souvient que le Conseil constitutionnel, invalidant la GAV pour défaut de notification du droit au silence, suivi de près par la Cour de cassation, avait pris soin de reporter les effets de sa décision au 1er juillet 2011 pour ne pas méconnaître les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. En effet, la Cour de cassation avait affirmé que, sans ce report, les auteurs d’un pourvoi fondé sur l’inconventionnalité des dispositions sur la GAV tireraient profit de l’annulation de la procédure (contrairement à ceux qui n’auraient pas songé à fonder un pourvoi à ce titre).
Ce raisonnement n’a pas convaincu les magistrats du TGI puisque ceux-ci ont retenu un droit immédiat à faire sanctionner l’absence de notification du droit au silence, préalable à l’interrogatoire en se fondant sur le droit de ne pas s’auto-incriminer, défini à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 14, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies. Le report du droit de la Conv. EDH n’aurait pour conséquence que de limiter les prérogatives de la défense. Le TGI relève également que la décision du Conseil Constitutionnel statue au seul visa de la Constitution (un tel report est prévu par l’art. 62, al. 2 de la Constitution) et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque ce sont les normes conventionnelles qui sont invoquées. Appliquer la technique du différé conduirait à reconnaître un pouvoir normatif à la Cour de cassation, contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l’art. 5 du code civil prohibant les arrêts de règlements. En outre, selon le tribunal, cette « exception de sécurité juridique » est incompatible avec les principes d’effet direct du droit conventionnel, de droit au recours effectif de l’art. 13 Conv. EDH et de droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme à la jurisprudence européenne (art. 46 Conv. EDH). Il convient donc de saluer l’audace du TGI de Charleville-Mézières qui, au terme d’un argumentaire très motivé, refuse d’emboîter le pas à ses prédécesseurs. Cependant, il nous faudra patienter encore un peu pour connaître le dénouement de cette affaire puisque celle-ci est renvoyée au fond à une audience ultérieure.
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Re: possibilité d'annuler une garde à vue
Par jugement rendu ce jour à 15h, le TC de Châlons-en-Champagne vient, sur le fondement des articles 6 de la CEDH et 55 de la Constitution, de faire droit aux exceptions de nullité de garde à vue soulevées pour : - défaut d’information du droit au silence, - défaut d’assistance par un avocat en garde à vue, et a annulé en conséquence les actes de garde à vue ainsi que tous les actes subséquents.
Résumé des faits et de la procédure : Le 7 décembre 2009 à 10h50, Monsieur Julien H. a été placé en garde à vue « en raison de l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’il « a commis ou tenter de commettre l’infraction de trafic de stupéfiants » . A l’issue de la 72ème heure garde à vue, Monsieur Julien H. a été déféré devant le procureur de la république du tribunal de céans le 10 décembre 2009, et il a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et 396 du CPP, à l’audience du même jour à laquelle il a comparu retenu et sous escorte. Averti par le président du tribunal qu’ils ne pouvaient être jugés le jour même qu’avec leur accord, les prévenus ont, à l’exception de Julien H. et Jean-Philippe G., déclaré, en présence de leurs avocats, qu’ils ne consentaient pas à être jugés séance tenante. M. Julien H. a en outre déclaré, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il entendait solliciter la nullité des procès-verbaux des gardes à vue de la procédure ultérieure. Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal a, par application de l’article 706-106 du CPP, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 9H et, s’agissant des mesures de sûreté requises par le Ministère Public (placement sous mandat de dépôt de l’ensemble des prévenus), il a ordonné, en application de l’article 399-3 du CPP, le placement de M. Julien H. et des autres prévenus sous contrôle judiciaire avec obligation de se soumettre aux obligations prévues aux 5°, 9° et 10° de l’article 138 du CPP. Par conclusions déposées le 6 février 2010, le conseil de M. H. a demandé au tribunal de : - Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63, 63-4 et 706-88 du Code de procédure pénale, - Vu les arrêts de la CEDH : . Salduz C/ Turquie, du 27 novembre 2008 . Danayan C/ Turquie (n° 7377/03) du 13 octobre 2009, . Kolesnik C/ Ukraine (Requête n° 17551/02) du 19 novembre 2009, . Boluçok et autres C/ Turquie (Requête n° 35392/04) du 10 novembre 2009, . Pishchalnikov C/ Russie (Requête n° 7025/04) du 24 septembre 2009, . Adalmis et Kilic C/ Turquie (Requête n° 25301/04) du 1er décembre 2009, - Vu l’arrêt de la CA de Nancy du 19/01/2010, - Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28/01/2010, :
- Prononcer la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde-à-vue de Monsieur Julien H., et de la procédure subséquente. A l’audience du 4 mars 2010, Monsieur Julien H. et ses co-prévenus ont, par voie de conclusions, soulevé in limine la nullité de la garde à vue et, ont par conclusions et mémoire séparés, saisi la juridiction de céans, en application des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution d’un moyen soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. A la demande de Ministère Public, et en accord avec les avocats des prévenus, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au 29 avril 2010 pour lui permettre de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Statuant sur l’appel relevé par le Ministère Public à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 10 décembre 2009, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Reims a, sur réquisition conforme de l’avocat général, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions (CA Reims 20 avril 2010). A l’audience du 29 avril 2010, M. H. a développé in limine litis l’exception de procédure soulevée par voie de conclusions, et fait valoir que la procédure de garde à vue était entachée d’une nullité affectant tous les actes subséquents. Il a également demandé au tribunal de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. Après que le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les prévenus, le tribunal a, par jugement en date du 29 avril 2010, - avant dire droit sur la question prioritaire de constitutionnalité, ordonné la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante : « les dispositions des articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale portent-ils atteinte au singulier aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas pendant toute la mesure de privation de liberté l’assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d’accéder à l’ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête », - sursis à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre des prévenus - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 juin 2010 à 9H, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 25 novembre 2010 dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel.
A l’audience du 25 novembre 2010, M. H. a, in limine litis, et avant toute défense au fond, fait soulever la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63, 63-4,184 et 706-88 du Code de procédure pénale, C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement sus-visé qui devrait être frappé d’appel par le parquet.
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possibilité d'annuler une garde à vue
possibilité d'annuler une garde à vue
La réforme de la garde à vue est en cours est malgré que cette dernière a été jugé inconstitutionnelle et en violation de la convention européenne, ce qui la rend légalement inapplicable, elle bénéficie d'un sursis octroyé par le conseil constitutionnel qui prendra fin en juillet 2011. Donc théoriquement tous ce qu'on reproche à la GAV ne devrait pas être frappé de nullité. Pourtant 2 tribunaux ont annulé des gardes à vue car le droit de garder le silence n'a pas été notifié et pour défaut d'assistance d'un avocat....
Re: possibilité d'annuler une garde à vue
C’est un jugement important que celui rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, lequel a annulé, avec effet immédiat, une mesure de garde à vue pour défaut de notification du droit de se taire. On se souvient que le Conseil constitutionnel, invalidant la GAV pour défaut de notification du droit au silence, suivi de près par la Cour de cassation, avait pris soin de reporter les effets de sa décision au 1er juillet 2011 pour ne pas méconnaître les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. En effet, la Cour de cassation avait affirmé que, sans ce report, les auteurs d’un pourvoi fondé sur l’inconventionnalité des dispositions sur la GAV tireraient profit de l’annulation de la procédure (contrairement à ceux qui n’auraient pas songé à fonder un pourvoi à ce titre). Ce raisonnement n’a pas convaincu les magistrats du TGI puisque ceux-ci ont retenu un droit immédiat à faire sanctionner l’absence de notification du droit au silence, préalable à l’interrogatoire en se fondant sur le droit de ne pas s’auto-incriminer, défini à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 14, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies. Le report du droit de la Conv. EDH n’aurait pour conséquence que de limiter les prérogatives de la défense. Le TGI relève également que la décision du Conseil Constitutionnel statue au seul visa de la Constitution (un tel report est prévu par l’art. 62, al. 2 de la Constitution) et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque ce sont les normes conventionnelles qui sont invoquées. Appliquer la technique du différé conduirait à reconnaître un pouvoir normatif à la Cour de cassation, contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l’art. 5 du code civil prohibant les arrêts de règlements. En outre, selon le tribunal, cette « exception de sécurité juridique » est incompatible avec les principes d’effet direct du droit conventionnel, de droit au recours effectif de l’art. 13 Conv. EDH et de droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme à la jurisprudence européenne (art. 46 Conv. EDH). Il convient donc de saluer l’audace du TGI de Charleville-Mézières qui, au terme d’un argumentaire très motivé, refuse d’emboîter le pas à ses prédécesseurs.
Cependant, il nous faudra patienter encore un peu pour connaître le dénouement de cette affaire puisque
Re: possibilité d'annuler une garde à vue
sablan
le Mar 1 Fév - 20:28
Par jugement rendu ce jour à 15h, le TC de Châlons-en-Champagne vient, sur le fondement des articles 6 de la CEDH et 55 de la Constitution, de faire droit aux exceptions de nullité de garde à vue soulevées pour : - défaut d’information du droit au silence, - défaut d’assistance par un avocat en garde à vue, et a annulé en conséquence les actes de garde à vue ainsi que tous les actes subséquents. Résumé des faits et de la procédure : Le 7 décembre 2009 à 10h50, Monsieur Julien H. a été placé en garde à vue « en raison de l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’il « a commis ou tenter de commettre l’infraction de trafic de stupéfiants » . A l’issue de la 72ème heure garde à vue, Monsieur Julien H. a été déféré devant le procureur de la république du tribunal de céans le 10 décembre 2009, et il a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et 396 du CPP, à l’audience du même jour à laquelle il a comparu retenu et sous escorte. Averti par le président du tribunal qu’ils ne pouvaient être jugés le jour même qu’avec leur accord, les prévenus ont, à l’exception de Julien H. et Jean-Philippe G., déclaré, en présence de leurs avocats, qu’ils ne consentaient pas à être jugés séance tenante. M. Julien H. a en outre déclaré, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il entendait solliciter la nullité des procès-verbaux des gardes à vue de la procédure ultérieure. Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal a, par application de l’article 706-106 du CPP, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 9H et, s’agissant des mesures de sûreté requises par le Ministère Public (placement sous mandat de dépôt de l’ensemble des prévenus), il a ordonné, en application de l’article 399-3 du CPP, le placement de M. Julien H. et des autres prévenus sous contrôle judiciaire avec obligation de se soumettre aux obligations prévues aux 5°, 9° et 10° de l’article 138 du CPP. Par conclusions déposées le 6 février 2010, le conseil de M. H. a demandé au
tribunal de : - Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63, 63-4 et 706-88 du Code de procédure pénale, - Vu les arrêts de la CEDH : . Salduz C/ Turquie, du 27 novembre 2008 . Danayan C/ Turquie (n° 7377/03) du 13 octobre 2009, . Kolesnik C/ Ukraine (Requête n° 17551/02) du 19 novembre 2009, . Boluçok et autres C/ Turquie (Requête n° 35392/04) du 10 novembre 2009, . Pishchalnikov C/ Russie (Requête n° 7025/04) du 24 septembre 2009, . Adalmis et Kilic C/ Turquie (Requête n° 25301/04) du 1er décembre 2009, - Vu l’arrêt de la CA de Nancy du 19/01/2010, - Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28/01/2010, : - Prononcer la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde-à-vue de Monsieur Julien H., et de la procédure subséquente. A l’audience du 4 mars 2010, Monsieur Julien H. et ses co-prévenus ont, par voie de conclusions, soulevé in limine la nullité de la garde à vue et, ont par conclusions et mémoire séparés, saisi la juridiction de céans, en application des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution d’un moyen soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. A la demande de Ministère Public, et en accord avec les avocats des prévenus, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au 29 avril 2010 pour lui permettre de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Statuant sur l’appel relevé par le Ministère Public à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 10 décembre 2009, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Reims a, sur réquisition conforme de l’avocat général, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions (CA Reims 20 avril 2010). A l’audience du 29 avril 2010, M. H. a développé in limine litis l’exception de procédure soulevée par voie de conclusions, et fait valoir que la procédure de garde à vue était entachée d’une nullité affectant tous les actes subséquents. Il a également demandé au tribunal de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du CPP. Après que le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les prévenus, le tribunal a, par jugement en date du 29 avril 2010,
- avant dire droit sur la question prioritaire de constitutionnalité, ordonné la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante : « les dispositions des articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale portent-ils atteinte au singulier aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas pendant toute la mesure de privation de liberté l’assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d’accéder à l’ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête », - sursis à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre des prévenus - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 juin 2010 à 9H, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 25 novembre 2010 dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel. A l’audience du 25 novembre 2010, M. H. a, in limine litis, et avant toute défense au fond, fait soulever la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63, 63-4,184 et 706-88 du Code de procédure pénale, C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement sus-visé qui devrait être frappé d’appel par le parquet.
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