BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011
NOR : JUSD1110661C
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés
À
Pour attribution
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les Cours d'Appel
Et Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d’Appel
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République
Pour information
Mesdames et Messieurs les premiers présidents des Cours d’Appel
Monsieur le président du Tribunal Supérieur d’Appel
Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
Annexes : 3
– Annexe 1 : Tableau comparatif des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
et Tableau comparatif des dispositions de procédure pénale modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril
2011 relative à la garde à vue (Dispositions concernant la garde à vue, l’enquête et l’instruction)
– Annexe 2 : Nouvelles règles relatives à l’intervention de l’avocat en garde à vue
– Annexe 3 : Trames droit commun et trames criminalité organisée/stupéfiants/terrorisme (non-publiées)
La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel de ce jour.
L’objet principal de ce texte est de modifier de façon substantielle les règles applicables en matière de garde à
vue afin de mettre celles-ci en conformité avec les exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 30 juillet 2010 et les principes résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), tels que rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation dans ses arrêts du 19 octobre 2010.
L’article 26 de la loi prévoit que cette réforme entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa
publication, soit le 1er juin prochain : cette date a été retenue par le législateur car le Conseil constitutionnel et la
Chambre criminelle de la Cour de cassation avaient, dans leurs décisions précitées, reporté les effets de celles-ci
au plus tard jusqu’au 1er juillet 2011.
Dans quatre arrêts prononcés ce jour, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a constaté, comme la
Chambre criminelle dans ses trois arrêts du 19 octobre 2010, que les règles posées par l’article 63-4 du code de
procédure pénale relatives à l’entretien de la personne gardée à vue avec un avocat, ne satisfaisaient pas aux
exigences de l’article 6, §1 de la CSDHLF puisqu’elles ne prévoyaient pas la possibilité pour la personne gardée à
vue d’être assistée de façon effective par un avocat.
A la différence du Conseil constitutionnel et de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans leurs
décisions précitées, l’Assemblée plénière n’a pas différé les effets de ses décisions au 1er juillet 2011 : elle a, au
contraire, considéré que les exigences du procès équitable résultant de l’article 6 de la CSDHLF, dont toute
personne gardée à vue doit pouvoir bénéficier, sont d’application immédiate.
Il m’apparaît dans ces conditions que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la
justice imposent d’appliquer, dès maintenant et par anticipation, les seules dispositions de la loi nouvelle
relatives à la notification du droit au silence et à l’intervention de l’avocat lors des auditions , en mettant
immédiatement en oeuvre les garanties créées par le législateur, sans attendre la date d’entrée en vigueur
fixée par ce dernier.
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La présente circulaire a donc pour objet de préciser les modalités d’application immédiate de ces différentes
dispositions, tout en précisant les conséquences des décisions du 15 avril 2011 sur les procédures en cours : les
commentaires qu’elle contient sont bien évidemment exposés sous réserve de l’interprétation souveraine des juges
du fond et de la Cour de cassation.
I. EXPOSÉ DES QUATRE ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION
Dans ces quatre affaires, la mesure de garde à vue avait été prise pour une infraction de droit commun -
infraction à la législation sur les étrangers ou vol - et avait précédé le placement des requérants, de nationalité
étrangère, dans un centre de rétention administrative.
Les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure administrative en soutenant qu’elles n’avaient
pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire.
Saisie initialement, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé, à la demande du procureur général
près la Cour de cassation, ces affaires devant l’Assemblée plénière.
En premier lieu, cette dernière a estimé que pour « que le droit à un procès équitable consacré à l’article 6§1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut,
en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le
début de la mesure et pendant ses interrogatoires » (arrêt n°589).
Il importe de souligner que si l’Assemblée plénière confirme sur ce point la position de la Chambre criminelle,
elle n’a eu à se prononcer ni sur l’absence de notification du droit de garder le silence, ni sur la compatibilité des
dispositions du code de procédure pénale relatives aux régimes dérogatoires de garde à vue (délinquance et
criminalité organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme).
En second lieu, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré, contrairement à la Chambre
criminelle dans ses trois arrêts précités du 19 octobre dernier, que les droits garantis par l’article 6 de la CSDHLF,
qui doivent être effectifs et concrets, étaient d’application immédiate : elle a ainsi exclu le report des effets de
L’inconventionnalité des dispositions du code de procédure pénale précitées pour des motifs tenant à la sécurité
juridique des procédures et à la bonne administration de la justice.
II. LES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES DEVANT ÊTRE TIRÉES IMMÉDIATEMENT DES
ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION
Vous veillerez à ce que les officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police
judiciaire notifient, sans délai, le droit au silence et le droit à l’assistance d’un avocat à toutes les personnes,
majeures ou mineures, dont la garde à vue est en cours, ou débutera après le prononcé des arrêts de
l’Assemblée plénière, et mettent effectivement en oeuvre ces droits.
Il conviendra également de vous assurer que ces droits sont notifiés aux mineurs soumis à une procédure de
retenue judiciaire, et effectivement mis en oeuvre.
Il m’apparaît également opportun que, sous réserve de l’interprétation des juridictions d’instruction, les
dispositions de la présente circulaire soient également mises en oeuvre dans le cadre des gardes à vue menées sur
commission rogatoire, pour assurer tant l’égalité des justiciables devant la loi que la sécurité juridique des
procédures d’information.
II.1. Le droit pour la personne gardée à vue de garder le silence lors des interrogatoires et des
confrontations
Par référence au nouvel article 63-1 du code de procédure pénale, ce droit devra être désormais notifié à toutes
les personnes immédiatement après leur placement en garde à vue, en même temps que les autres informations et
droits : à cet égard, vous veillerez à ce que le libellé du droit au silence prévu à l’article 3 de la loi sur la garde à
vue - « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux
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questions qui lui sont posées ou de se taire » - soit dès à présent repris in extenso sur le procès-verbal de
notification des droits attachés à la garde à vue.
La notification du droit de garder le silence à la suite des autres droits précités n’impliquera nullement que
l’intéressé indique immédiatement s’il entend ou non l’exercer. La personne gardée à vue pourra, en effet, exercer
à tout moment ce droit. Ainsi, si elle refuse de s’expliquer lors des premières heures de garde à vue sur les faits,
elle pourra accepter de le faire ultérieurement.
En toute hypothèse, il sera toujours loisible à l’officier ou à l’agent de police judiciaire d’extraire cette dernière
de sa cellule et de procéder à son interrogatoire, par exemple sur de nouveaux éléments recueillis au cours des
investigations. Le droit au silence n’équivaut pas à un droit pour la personne gardée à vue de mettre fin à son
interrogatoire et d’être reconduite dans sa cellule, non plus qu’à une obligation pour les enquêteurs de lever cette
mesure.
La loi n’exigeant pas que le droit de garder le silence soit une nouvelle fois porté à la connaissance de la
personne gardée à vue ultérieurement, il ne sera pas nécessaire de renouveler cette notification au début du
premier interrogatoire ni, a fortiori, au début des interrogatoires suivants.
Il importe de rappeler également que la rédaction des procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation devra
notamment respecter les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 429 CPP selon lesquelles « tout procès-verbal
d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu »1
II.2. Le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue, sauf raisons impérieuses
La Cour de cassation avait déjà jugé, dans ses arrêts du 19 octobre 2010, que ce droit implique l’organisation
de la défense, la préparation des interrogatoires et la participation de l’avocat à ces actes.
II.2.1. La notification du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue
Afin que la personne gardée à vue puisse exercer ce droit en toute connaissance de cause, les officiers de
police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire devront explicitement notifier
et acter sur le procès-verbal de notification des droits le contenu de ce droit à l’assistance : il comprend le
droit à s’entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale,
avec un avocat, et le droit de demander que l’avocat assiste aux interrogatoires et confrontations. Il sera
aussi notifié que l’intervention de l’avocat pourra être différée, pour des raisons impérieuses, sur décision du
procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Les officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire devront aussi
acter précisément en procédure si la personne souhaite exercer ou non ces droits : la renonciation à l’assistance
d’un avocat devra apparaître en procédure de façon non équivoque.
Le droit à l’assistance d’un avocat sera, en cas de prolongation de la mesure de garde à vue, de nouveau notifié
au début de chaque prolongation, y compris lorsque la garde à vue sera
diligentée pour des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, ou encore du
terrorisme.
II.2.2. La mise en oeuvre du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue
Les officiers ou agents de police judiciaire devront faire toutes diligences utiles pour permettre une mise
en oeuvre effective de ce droit.
Je vous rappelle toutefois que pèse une obligation de moyen, et non de résultat, sur les officiers ou agents
1 . La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois considéré que ces dispositions ne sont pas prescrites à
peine de nullité (Cass. Crim.21 septembre 2005 ; 27 mai 2008).
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de police judiciaire qui seront réputés s’en être acquittés selon les distinctions suivantes.
En cas de désignation par la personne d’un avocat choisi, les officiers ou agents de police judiciaire le
contacteront ou procéderont, en fonction des éléments d’identification que la personne gardée à vue leur aura
communiqués, aux recherches nécessaires pour le contacter. S’ils ne parviennent pas à l’identifier, ou s’ils ne
peuvent s’entretenir avec l’avocat au téléphone (parce que l’avocat ne répondrait pas ou parce que seule une
messagerie s’enclencherait), ils demanderont à la personne gardée à vue si elle souhaite désigner un autre avocat,
ou bien être assistée par un avocat commis d’office.
En cas de demande de désignation d’un avocat commis d’office, les officiers ou agents de police judiciaire
appelleront le bâtonnier ou la permanence du barreau organisée à cette fin : le message laissé sur un répondeur
leur permettra de remplir leur obligation. Il en ira de même dans le cas où personne ne répondrait à cet appel.
Dans tous les cas, les officiers ou agents de police judiciaire devront acter précisément en procédure
toutes leurs diligences, y compris le nombre d’appels passés et les numéros de téléphone qu’ils auront composés.
Les officiers ou agents de police judiciaire pourront estimer, dans certaines hypothèses, qu’il existe un risque
de conflit d’intérêts ou d’entrave à la bonne marche des investigations, consécutif à des demandes formées par
plusieurs personnes gardées à vues, simultanément ou non, dans une même procédure (par exemple, lorsque la
désignation d’un même conseil par plusieurs gardés à vue empêcherait la tenue d’auditions simultanées) : ils
devront alors en aviser immédiatement le procureur de la République, qui pourra prendre l’attache du bâtonnier
aux fins de désignation d’un ou plusieurs autre(s) avocat(s). L’ensemble de ces diligences devra apparaître en
procédure.
II.2.2.1. Règles applicables aux personnes majeures gardées à vue
S’il appartient à chaque magistrat d’appliquer la norme conventionnelle, telle qu’interprétée par la Cour
européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation, le principe d’égalité des justiciables devant la loi mais
aussi le souci de sécurité juridique justifient l’application anticipée des dispositions de la loi relatives à ce droit
afin d’assurer jusqu’au 1er juin prochain son exercice cohérent, effectif et équilibré pour l’ensemble des personnes
gardées à vue.
II.2.2.1.1. Le principe : l’assistance de l’avocat dès le début de la garde à vue
Par référence au nouvel article 63-3-1 et conformément aux exigences du procès équitable et des droits de la
défense résultant de l’article 6 de la CSDHLF, ce droit devra dorénavant être exercé dès le début de la garde à
vue, y compris en matière de criminalité ou de délinquance organisée, de trafic de stupéfiants ou de
terrorisme.
Par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, les officiers ou agents de police
judiciaire respecteront un délai d’attente de deux heures durant lequel ils ne pourront débuter les
interrogatoires si l’avocat ne s’est pas encore présenté : le respect de cette garantie légale permettra notamment
d’éviter toute incertitude sur le moment où, en cas de retard de l’avocat, les interrogatoires ont pu valablement
commencer hors sa présence.
Il y a lieu d’observer que le délai de deux heures devra courir à partir du moment où le bâtonnier ou l’avocat
de permanence aura été avisé : il conviendra donc que l’heure à laquelle cet avis aura été donné soit mentionnée
sur procès-verbal, de même que l’heure à laquelle l’audition aura commencé.
Ensuite, le délai d’attente de deux heures n’interdira pas de procéder à une audition de la personne portant
uniquement sur les éléments d’identité, pour permettre de vérifier son état civil et son adresse, puis procéder
notamment aux actes de signalisation, sans attendre l’arrivée de l’avocat.
Par ailleurs, par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, lorsque les nécessités de
l'enquête exigent une audition immédiate de la personne gardée à vue, le procureur de la République pourra
autoriser, sur demande de l’officier de police judiciaire et par décision écrite et motivée, que l’audition débute sans
attendre l'expiration du délai de deux heures : en cas de besoin, les officiers ou agents de police judiciaire pourront
simplement acter cette autorisation en procédure, à charge pour le procureur de la République de joindre
ultérieurement à la procédure sa décision écrite. Un modèle de trame de cette décision est annexé à la présente
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circulaire.
Il convient, en outre, de souligner que le délai d’attente de 2 heures ne vaudra que pour le premier
interrogatoire de la personne gardée à vue, et non pour ceux réalisés ultérieurement. Il sera évidemment
souhaitable que l’avocat soit prévenu aussi tôt que possible de ces actes, le cas échéant à l’issue du précédent
interrogatoire ; en revanche, s’il ne se présente pas à l’heure indiquée par les officiers ou agents de police
judiciaire, il ne sera pas nécessaire de l’attendre.
Par référence au 2ème alinéa du nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, les interrogatoires ou les
confrontations seront interrompus à la demande de la personne gardée à vue si son avocat se présente après
l'expiration du délai de deux heures alors que l’acte est en cours : il s’agira, en effet, de lui permettre de
s'entretenir trente minutes avec son avocat qui pourra aussi prendre connaissance de certaines pièces de la
procédure. Toutefois, si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci pourra
assister à l'acte en cours dès son arrivée dans les locaux du service ou de l’unité de police judiciaire.
Bien évidemment, même si le nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale ne le prévoit pas
expressément, ces règles devront également s’appliquer lorsque l’audition aura débuté sans attendre
l’expiration du délai de deux heures, à la suite de l’accord écrit du procureur.
II.2.2.1.2. L’exception : le report de l’intervention de l’avocat pour des raisons impérieuses
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme comme des arrêts de la Cour de
cassation du 19 octobre 2010 que l’existence de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de
l’espèce peut justifier la restriction exceptionnelle de l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue : ces
raisons impérieuses doivent être appréciées in concreto et non au regard de la seule qualification des faits.
Le caractère nécessairement exceptionnel de cette dérogation impose donc de veiller rigoureusement au
respect des conditions de fond la justifiant, ainsi que des garanties et limites prévues par les nouvelles dispositions
législatives pour encadrer le report : dès lors, il conviendra, dans un souci de cohérence et de protection effective
des droits de la défense, d’en assurer dès maintenant le respect.
II.2.2.1.2.1. Le report de l’accès à un avocat au cours d’une enquête
- Conditions de fond du report
Par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, et s’agissant des gardes à vue de droit
commun, le report ne sera possible qu’à « titre exceptionnel » et « si cette mesure apparaît indispensable pour des
raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement
d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte
imminente aux personnes. ». Le report ne devra intervenir, en pratique, que dans des hypothèses tout à fait
rarissimes : le seul exemple donné au cours des débats parlementaires a été celui d’une personne soupçonnée
d’enlèvement, et dont les déclarations doivent être immédiatement recueillies pour tenter de retrouver en vie sa
victime.
Par référence au nouvel article 706-88 du code de procédure pénale, et s’agissant des gardes à vue diligentées
du chef de crime ou délit relevant de l’article 706-73, le report ne sera possible « qu’en considération de raisons
impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil
ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ». Même si les dispositions légales
sont énoncées avec moins d’exigence, le report ne pourra évidemment ni intervenir de façon systématique, ni être
envisagé en considération de la seule qualification de l’infraction : il ne sera possible que lorsque l’extrême
gravité et la particulière complexité des faits, impliquant la mise en cause de nombreux auteurs et coauteurs, le
rendront absolument nécessaire.
- Garanties et limites du report
Tout d’abord, par référence aux nouveaux articles 63-4-2 et 706-88 du code de procédure pénale, la décision
de report ne pourra être prise par le procureur de la République que pour une durée, à compter du début de
la mesure, de douze heures pour les gardes à vue de droit commun, et de vingt-quatre heures pour celles
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concernant des crimes ou délits relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Ensuite, à l’issue de ces délais de douze ou vingt-quatre heures, la prolongation du report ne pourra être
décidée que par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République. En droit
commun, le report par le juge des libertés et de la détention après douze heures ne sera possible que pour les
crimes ou les délits puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, pour une nouvelle durée
maximale de douze heures. Pour les infractions relevant de l’article 706-73, le report par le juge des libertés et de
la détention après vingt-quatre heures ne sera possible que pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures - soit
quarante-huit heures au total- ou, en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, pour une nouvelle durée de
vingt-quatre heures renouvelable une fois, soit soixante-douze heures au total.
De plus, le report ne pourra porter, en droit commun, que sur la consultation des pièces de la procédure
et la présence de l’avocat au cours des auditions : l’entretien de trente minutes dès le début de la mesure ne
pourra en revanche être reporté. Ce n’est que pour les gardes à vue concernant des infractions de l’article 706-73
que l’entretien pourra être également reporté : la demande de report suspendra, en conséquence, l'obligation
d'aviser l'avocat de la demande d'assistance formulée par la personne gardée à vue. Bien évidemment, les officiers
ou agents de police judiciaire devront mettre en mesure l’avocat choisi ou commis d’office d’assister aux
interrogatoires qui auront lieu après le terme du report.
Enfin, le report devra toujours faire l’objet d’une décision écrite et motivée, prise sur
demande de l’officier de police judiciaire et au regard des éléments précis et circonstanciés
résultant des faits de l’espèce : en cas de besoin, les officiers ou agents de police judiciaire
pourront simplement acter cette autorisation, à charge pour le procureur de la République de joindre
à la procédure sa décision écrite, dans les plus brefs délais. La personne gardée à vue devra, en toute
hypothèse, être informée de la décision de report de l’intervention de l’avocat : cette information
sera actée.
II.2.2.1.2.2. Le report de l’accès à un avocat au cours d’une information judiciaire
En droit commun, par référence au nouvel article 154 du code de procédure pénale, les attributions conférées
au procureur de la République par les articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue seront exercées par le juge
d’instruction. Dès lors, il conviendra de considérer que le juge d’instruction est compétent pour décider du report
de l’intervention de l’avocat jusqu’à la douzième heure. Pour différer l’intervention jusqu’à la vingt-quatrième
heure, le juge d’instruction devra saisir le juge des libertés et de la détention.
En régime dérogatoire, par référence au nouvel article 706-88 du code de procédure pénale, le juge
d’instruction sera seul compétent pour autoriser le report précité.
Des modèles de trame de ces autorisations sont annexées à la présente circulaire.
II.2.2.2. Règles applicables aux personnes mineures gardées à vue
Par référence au nouveau 7ème alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante, il conviendra de considérer que « dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander
à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale » : seront
donc applicables aux mineurs les dispositions relatives à l’entretien de trente minutes avec l’avocat dès le début de
la mesure puis en cas de prolongation, à l’accès de ce conseil à certaines pièces du dossier, à son assistance lors de
l’ensemble des interrogatoires de son client, et au délai de carence de deux heures pour la première audition.
En revanche, par référence au nouveau VII de l’article 4 de l’ordonnance, les trois derniers alinéas de l’article
706-88, qui prévoient désormais la possibilité de reporter pendant quarante-huit ou soixante-douze heures
l’assistance de l’avocat pour les infractions de criminalité ou de délinquance organisée relevant de l’article 706-73
du code de procédure pénale, ne seront pas applicables aux mineurs.
Il en résulte que pour les mineurs, qu’il s’agisse d’infractions de droit commun ou d’infractions relevant
de l’article 706-73, seules seront applicables les dispositions de droit commun concernant l’intervention de
l’avocat : ne seront donc possibles que l’autorisation de déroger au délai de carence de deux heures, et le report de
douze heures par le procureur ou le juge d’instruction, puis de douze heures par le juge des libertés et de la
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détention. Ce report ne pourra porter que sur la présence aux interrogatoires et l’accès aux procès-verbaux
d’interrogatoires, mais pas sur l’entretien de trente minutes, ni sur l’accès aux procès-verbaux de placement en
garde à vue et des droits y étant attachés, et au certificat médical. Les reports de quarante-huit ou soixante-douze
heures ne seront donc pas possibles.
II.2.3. L’office de l’avocat durant la garde à vue
La mise en oeuvre du droit à l’assistance de l’avocat durant la garde à vue confère à celui-ci de nouvelles
prérogatives : l’application anticipée des dispositions de la loi relative à la garde à vue me paraît être, à cet égard
encore, indispensable pour assurer un exercice cohérent et effectif de ce droit.
Je crois utile de préciser, compte tenu de la nouveauté de ces dispositions, qu’un équilibre devra, en pratique,
être recherché entre, d’une part, l’office de l’avocat, qui devra être en mesure d’organiser la défense de son client
tout en respectant ses obligations déontologiques dont, au premier chef, le secret professionnel et, d’autre part,
l’obligation de l’officier ou agent de police judiciaire de prendre toutes dispositions pour s’assurer des bonnes
conditions de déroulement de l’enquête dont il a la responsabilité.
Vous veillerez, dans cet esprit, à ce que tout différend en la matière soit immédiatement et systématiquement
signalé au procureur de la République, et acté en procédure.
II.2.3.1. L’entretien de la personne gardée à vue avec son avocat
Le droit pour les personnes placées en garde à vue, pour une infraction de droit commun, de s’entretenir avec
un avocat dès le début de la garde à vue devra être désormais étendu à toutes les mesures de garde à vue prises
pour une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Cet entretien participe, en effet, de l’exercice effectif des droits de la défense en permettant à la personne
gardée à vue, notamment, de préparer ses interrogatoires auxquels son avocat pourra assister.
Ce droit, dans sa substance, ne sera toutefois pas modifié et devra être mis en oeuvre, en droit commun comme
en régime dérogatoire, selon les modalités déjà en vigueur. Ainsi, la personne gardée à vue ne pourra s’entretenir
avec son avocat qu’une seule fois par tranche de vingt-quatre heures. Cet entretien, qui devra être réalisé dans des
conditions garantissant sa confidentialité, ne saurait excéder trente minutes. Comme indiqué précédemment,
l’exercice de ce droit ne pourra être différé qu’en régime dérogatoire.
Il importe, par ailleurs, de rappeler que les dispositions selon lesquelles l’avocat ne peut faire état de cet
entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue, demeurent en vigueur.
II.2.3.2. La consultation des pièces de la procédure
Les jurisprudences de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l’Homme et du Conseil
constitutionnel ne précisent pas à quelles pièces de la procédure l’avocat doit avoir accès : il conviendra
également d’appliquer, par anticipation, les dispositions issues de la loi du 14 avril 2011, en particulier celles du
nouvel article 63-4-1.
Ainsi, l’avocat pourra, dès son arrivée dans les locaux des services et unités de police judiciaire, prendre
connaissance des pièces suivantes : procès-verbaux de placement en garde à vue et des droits y étant
attachés, certificat médical et procès-verbaux d’interrogatoire de la personne. Il pourra aussi, le cas échéant,
prendre connaissance des procès-verbaux des auditions de la personne établis antérieurement au placement en
garde à vue, si la personne a d’abord été entendue librement sur les faits, ou si la personne a fait l’objet d’une
précédente garde à vue.
L’accès aux procès-verbaux d’interrogatoire pourra être reporté sur décision du procureur de la République ou
du juge des libertés de la détention dans le cas où la présence de l’avocat aux interrogatoires aura été également
différée par ce magistrat. Il convient de souligner que la décision de report de l’accès au dossier ne découle pas
systématiquement de celle du report de la présence de l’avocat aux interrogatoires : si le report concerne la
présence de l’avocat et l’accès aux pièces, la décision écrite et motivée du magistrat devra l’indiquer
expressément.
Il appartiendra à l’avocat de décider s’il souhaite prendre connaissance de ces pièces avant ou après l’entretien
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de trente minutes avec le gardé à vue.
Il doit enfin être précisé que l’avocat ne pourra obtenir ou réaliser une copie des pièces de la procédure
qu’il a pu consulter : il pourra, en revanche, prendre des notes.
II.2.3.3. L’assistance aux interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue
L’avocat pourra assister aux interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue, à l’exclusion
de tout autre acte de la procédure, tel qu’une perquisition.
Il convient de préciser qu’en toute hypothèse, l’interrogatoire sera toujours mené, comme actuellement, par
le seul officier ou agent de police judiciaire, qui conserve l’exclusive direction de l’acte.
Dans ce cadre, l’avocat ne pourra évidemment intervenir ou poser des questions à la personne gardée à
vue qu’à l’issue de chaque interrogatoire ou confrontation : l’officier ou agent de police judiciaire pourra
s’opposer aux questions si celles-ci lui semblent de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce
refus devra être portée au procès-verbal.
L’avocat pourra également relire le procès-verbal d’interrogatoire que toutefois il ne signera pas.
L’avocat pourra, enfin, à l’issue de chaque interrogatoire ou confrontation, présenter des observations
écrites qui seront jointes à la procédure.
Je tiens à préciser que les modifications, prévues par le décret, en cours d’élaboration, relatif à
l’indemnisation de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, et visant à adapter les modalités
de l’indemnisation de l’avocat assistant la personne gardée à vue, seront bien évidemment applicables aux
missions accomplies avant la publication de ce décret.
II.3. Le droit pour la victime d’être assistée par un avocat en cas de confrontation avec une personne gardée
à vue
Par référence au nouvel article 63-4-5 du code de procédure pénale, et si la victime est confrontée avec une
personne gardée à vue, elle pourra demander à être également assistée par un avocat choisi par elle - ou son
représentant légal si elle est mineure - ou désigné par le bâtonnier à sa demande.
Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement pour garantir, conformément aux exigences résultant de la
CSDHLF, le respect de l’égalité des armes au cours de la procédure pénale, et éviter qu’une victime soit
confrontée sans être assistée par un avocat avec une personne gardée à vue elle-même assistée : la nécessité
d’appliquer immédiatement les nouveaux droits accordés au gardé à vue, en raison des décisions du 15 avril 2011
de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, impose donc également l’application immédiate de ce nouveau
droit accordé à la victime.
Comme l’indique le deuxième alinéa de l’article 63-4-5, la victime devra être informée de ce droit avant qu'il
soit procédé à la confrontation.
À sa demande, l'avocat de la victime pourra consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu’il
assiste. Il pourra intervenir au cours de la confrontation, par référence aux dispositions du nouvel article 63-4-3
auquel il est expressément renvoyé, c'est-à-dire en posant des questions à la fin de la confrontation et, le cas
échéant, en déposant des observations écrites.
Il conviendra de veiller à ce que le droit de la victime à être assistée par un avocat, si elle le demande, soit
exercé selon les distinctions suivantes :
- il ne s’appliquera qu’en cas de confrontation avec une personne gardée à vue, mais non lors d’une simple
audition de la victime, ou lors d’une confrontation avec une personne qui n’est pas placée en garde à vue ;
- il s’appliquera alors même que la victime n’est pas partie civile, tant au cours de l’enquête qu’au cours de
l’instruction ;
- il s’appliquera même si, lors de la confrontation, la personne gardée à vue n’est pas effectivement
assistée par un avocat, qu’elle ait renoncé au bénéfice de ce droit ou que l’avocat demandé, bien
qu’ayant été averti de la confrontation, ne soit pas effectivement présent.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Je vous informe qu’un décret, en cours de préparation, prévoira les modalités de l’indemnisation de l’avocat
assistant la victime lors d’une confrontation : ces dispositions seront évidemment applicables aux missions
accomplies avant la publication de ce décret.
III. L’APPLICATION DANS LE TEMPS DES NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE RESULTANT
DES ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION
Des procès-verbaux de garde à vue, établis avant aujourd’hui et conformément aux dispositions législatives en
vigueur à cette date, sont susceptibles d’être contestés au motif que la personne gardée à vue n’a pu bénéficier des
garanties procédurales rendant effectifs, au regard des exigences issues de l’article 6 de la convention de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit pour toute personne de se taire et celui
d’être assistée par un avocat.
Les magistrats du parquet devront toutefois veiller, dans l’hypothèse où seraient soulevées par les conseils des
prévenus de telles exceptions de nullités, à rappeler que ces exceptions ne peuvent être soumises ni au tribunal
correctionnel saisi par le renvoi d’une juridiction d’instruction, ni à la chambre de l’instruction saisie au mépris
des règles de l’article 173-1 du code de procédure pénale. Ils devront également veiller dans leurs réquisitions à
inviter les juridictions à vérifier l’existence éventuelle de raisons impérieuses tenant aux circonstances
particulières de l’espèce qui auraient été de nature à justifier la restriction à l’accès à l’avocat, et préciser que
l'étendue de la nullité sur les actes subséquents doit être appréciée avec rigueur, au regard des principes dégagés
par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En effet, l’annulation des procès-verbaux de garde à vue entraîne celle des seuls actes subséquents qui trouvent
leur support nécessaire dans la garde à vue annulée2.
Ne paraissent ainsi pas devoir être annulées des perquisitions, auditions de témoins et autres investigations qui
auraient été effectuées, indépendamment de l’existence d’une mesure de garde à vue3.
Ne paraissent pas plus devoir être annulés un déférement, une saisine de la juridiction correctionnelle par
convocation par officier de police judiciaire, une convocation par procès-verbal ou comparution immédiate4, un
interrogatoire de première comparution, une mise en examen et un mandat de dépôt dès lors que ces actes ne
trouvent pas leur support nécessaire dans les procès-verbaux annulés et sont fondés sur d’autres actes
régulièrement accomplis.
Un argumentaire relatif à cette question vous sera très prochainement diffusé.
Il conviendra, en toute hypothèse, de porter un soin encore plus attentif, à asseoir l’accusation, comme c’est
déjà le cas dans la très grande majorité des affaires, sur un faisceau d’éléments de preuve convergents, et non pas
uniquement sur les déclarations des mis en cause pendant la garde à vue.
Figurent en annexe de la présente circulaire plusieurs outils pratiques, dont un tableau comparatif des
dispositions du code de procédure pénale résultant de la nouvelle loi ainsi que plusieurs exemples de trames.
Je vous précise que la circulaire d’application de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
sera diffusée dans les meilleurs délais.
Je vous informe enfin qu’une adresse - Gav-faq.dacg@justice.gouv.fr - est disponible pour vous permettre de
nous transmettre de manière simplifiée vos questions relatives à la mise en oeuvre de la présente circulaire, et
qu’un espace dédié est ouvert sur le site intranet de la Direction des affaires criminelles et des grâces (onglet
« bureau de la police judiciaire », rubrique « garde à vue »).
Je vous saurai gré de bien vouloir me tenir informée, sous le timbre du bureau de la police judiciaire, de toute
difficulté qui pourrait survenir dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés et par délégation,
La directrice des affaires criminelles etdes grâces
Maryvonne CAILLIBOTTE
2 Crim. 26 mai 1999, Bull. crim. n° 106 ; 26 janv. 2000, Bull. crim. n° 46
3 Crim. 29février 2000, Bull. crim. n° 91
4 Crim. 26 mars 2008, Bull. crim. n° 76
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Annexe 1
Tableau comparatif des dispositions de l’article 4
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
Les nouvelles dispositions concernant la notification du droit au silence et à l’assistance de l’avocat au
cours de la garde vue (ou de la retenue d’un mineur) dont l’application anticipée paraît s’imposer du fait
des décisions rendues le 15 avril 2011 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
sont surlignées en jaune.
Les autres dispositions de la réforme n’entreront en vigueur que le 1er juin 2011, conformément à l’article 26
de la loi.
Art 4 I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en
garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de
dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves
ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté
de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq
ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de
l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de
police judiciaire avec l'accord préalable et sous le
contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge
d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance
ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce
magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze
heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre
exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour
une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures,
après présentation devant lui du mineur, sauf si les
circonstances rendent cette présentation impossible. Elle
doit être strictement limitée au temps nécessaire à la
déposition du mineur et à sa présentation devant le
magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes
visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont
applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants
légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la
République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier
de police judiciaire doit, dès le début de la retenue,
informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin
qu'à commette un avocat d'office.
II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier
de police judiciaire doit informer de cette mesure les
parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est
confié le mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur décision du procureur de la
République ou du juge chargé de l'information et pour la
durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder
Art 4 I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en
garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de
dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves
ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté
de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq
ans d'emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus
par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être
retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire
avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat
du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés
dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants,
pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne
saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois
être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée
de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus
excéder douze heures, après présentation devant lui du
mineur, sauf si les circonstances rendent cette
présentation impossible. Elle doit être strictement limitée
au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa
présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise
à l'une des personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont
applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants
légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la
République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de
police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer
par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à
commette un avocat d'office.
II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier
de police judiciaire doit, dès que le procureur de la
République ou le juge chargé de l’information a été
avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur,
la personne ou le service auquel est confié le mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur décision du procureur de la République
ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le
magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre
heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet
d'une prolongation, douze heures.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut
faire l'objet d'une prolongation, douze heures.
III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize
ans, le procureur de la République ou le juge chargé de
l'information doit désigner un médecin qui examine le
mineur dans les conditions prévues par le quatrième
alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.
IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut
demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être
immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur
n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande
peut également être faite par ses représentants légaux qui
sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la
garde à vue en application du II du présent article.
V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans
d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de
treize à seize ans ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée
sans présentation préalable du mineur au procureur de la
République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution
de la mesure.
VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à
vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font
l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de
l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en
cas de contestation du contenu du procès-verbal
d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du
juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la
demande du ministère public ou d'une des parties. Les
huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas
applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation
de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge
d'instruction statue conformément aux deux premiers
alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un
enregistrement original ou une copie réalisée en
application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans
le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de
cette impossibilité. Le procureur de la République ou le
juge d'instruction en est immédiatement avisé.
III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize
ans, le procureur de la République ou le juge chargé de
l'information doit désigner un médecin qui examine le
mineur dans les conditions prévues par l'article 63-3 du
code de procédure pénale.
Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en
garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de
leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils
sont informés de la garde à vue en application du II
du présent article.
IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut
demander à être assisté par un avocat, conformément
aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure
pénale. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance
d'un avocat, cette demande peut également être faite par
ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit
lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application
du II du présent article.
V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans
d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de
treize à seize ans ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée
sans présentation préalable du mineur au procureur de la
République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de
la mesure.
VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue
visés à l'article 64 du code de procédure pénale font
l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de
l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en
cas de contestation du contenu du procès-verbal
d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du
juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la
demande du ministère public ou d'une des parties. Les
huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas
applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de
l'enregistrement, cette demande est formée et le juge
d'instruction statue conformément aux deux premiers
alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un
enregistrement original ou une copie réalisée en
application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans
le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de
cette impossibilité. Le procureur de la République ou le
juge d'instruction en est immédiatement avisé.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement
original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent VI.
VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de
procédure pénale, à l'exception de celles de la
deuxième phrase de son dernier alinéa, sont
applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé,
comme auteurs ou complices, à la commission de
l'infraction.
.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement
original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent VI.
VII. – L’article 706-88 du code de procédure pénale, à
l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable
au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou
plusieurs personnes majeures ont participé, comme
auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.
.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
Tableau comparatif des dispositions de procédure pénale
modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
(Dispositions concernant la garde à vue, l’enquête et l’instruction 5 )
Les nouvelles dispositions concernant la notification du droit au silence et à l’assistance de l’avocat
au cours de la garde vue, et l’assistance de la victime par un avocat en cas de confrontation, dont
l’application anticipée s’impose du fait des décisions rendues le 15 avril 2011 par l’Assemblée
plénière de la Cour de cassation sont surlignées en jaune.
Les autres dispositions de la réforme n’entreront en vigueur que le 1er juin 2011, conformément à
l’article 26 de la loi.
Dispositions actuelles Dispositions nouvelles
Article préliminaire I. - La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre
des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées
de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions
semblables et poursuivies pour les mêmes infractions
doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la
garantie des droits des victimes au cours de toute
procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été
établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence
sont prévenues, réparées et réprimées dans les
conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues
contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut
faire l'objet sont prises sur décision ou sous le
contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent
être strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction
reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la
personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont
cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Art 18 Les officiers de police judiciaire ont
compétence dans les limites territoriales où ils
exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement
à disposition d'un service autre que celui dans lequel
Article préliminaire I. - La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre
des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées
de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions
semblables et poursuivies pour les mêmes infractions
doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la
garantie des droits des victimes au cours de toute
procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été
établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence
sont prévenues, réparées et réprimées dans les
conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues
contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut
faire l'objet sont prises sur décision ou sous le
contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent
être strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction
reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la
personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont
cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune
condamnation ne peut être prononcée
contre une personne sur le seul fondement de
déclarations qu’elle a faites sans avoir pu
s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Art 18 Les officiers de police judiciaire ont
compétence dans les limites territoriales où ils
exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement
à disposition d'un service autre que celui dans lequel
5 Les dispositions concernant les mandats d’arrêt européens et l’extradition, qui feront l’objet d’une circulaire
spécifique, ne figurent pas dans ce tableau.
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que
celle des officiers de police judiciaire du service
d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police
judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des
tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou
des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y
poursuivre leurs investigations et de procéder à des
auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du
présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande
instance situés dans un même département sont
considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts
des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et
même ressort.
(Alinéas suivants non reproduits)
Art 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à
toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à
la clôture de ses opérations.
Art 62 L'officier de police judiciaire peut appeler et
entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits ou sur les objets et
documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de
comparaître. L'officier de police judiciaire peut
contraindre à comparaître par la force publique les
personnes visées à l'article 61. Il peut également
contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les
personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne
répondent pas à une telle convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les
personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,
peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent
leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture
leur en est faite par l'officier de police judiciaire
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le
procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20
peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier
de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils
dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le
présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à
l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune
raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou
tenté de commettre une infraction ne peuvent être
retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition.
ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que
celle des officiers de police judiciaire du service
d'accueil.
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter
dans le ressort des tribunaux de grande instance
limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont
rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et
de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour
l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux
de grande instance situés dans un même département
sont considérés comme un seul et même ressort. Les
ressorts des tribunaux de grande instance de Paris,
Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un
seul et même ressort.
(Alinéas suivants non modifiés)
Art 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à
toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à
la clôture de ses opérations.
Il peut appeler et entendre toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits
ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de
comparaître. L'officier de police judiciaire peut
contraindre à comparaître par la force publique les
personnes visées au premier alinéa. Il peut également
contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République,
les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne
répondent pas à une telle convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les
personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,
peuvent y faire consigner leurs observations et y
apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire,
lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le
procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20
peuvent également entendre, sous le contrôle d'un
officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles
de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils
dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le
présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à
l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Art 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe
aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre
heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,
qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou
un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne
peut être maintenue sous la contrainte à la disposition
des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.
Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans
les conditions prévues à l'article 63.
Art. 62-2. – La garde à vue est une mesure de
contrainte décidée par un officier de police judiciaire,
sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle
une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre un crime ou un délit
puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à
la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de
parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant
la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le
procureur de la République afin que ce magistrat
puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves
ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les
témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou
leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec
d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs
ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à
faire cesser le crime ou le délit.
Art. 62-3. – La garde à vue s'exécute sous le contrôle
du procureur de la République, sans préjudice des
prérogatives du juge des libertés et de la détention
prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-
88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà
de la quarante-huitième heure et de report de
l'intervention de l'avocat.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Art. 63 L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction. Il en
informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de
vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être
prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures
au plus, sur autorisation écrite du procureur de la
République. Ce magistrat peut subordonner cette
autorisation à la présentation préalable de la personne
gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les
personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis
sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à
l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Le procureur de la République apprécie si le maintien
de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la
prolongation de cette mesure sont nécessaires à
l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la
personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de
commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à
la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne
gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en
liberté.
Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire
peut, d'office ou sur instruction du procureur de la
République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police
judiciaire informe le procureur de la République, par
tout moyen, du placement de la personne en garde à
vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en
application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de
la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne
en application du 2° du I de l'article 63-1. Le
procureur de la République peut modifier cette
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011
NOR : JUSD1110661C
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés
À
Pour attribution
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les Cours d'Appel
Et Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d’Appel
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République
Pour information
Mesdames et Messieurs les premiers présidents des Cours d’Appel
Monsieur le président du Tribunal Supérieur d’Appel
Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
Annexes : 3
– Annexe 1 : Tableau comparatif des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
et Tableau comparatif des dispositions de procédure pénale modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril
2011 relative à la garde à vue (Dispositions concernant la garde à vue, l’enquête et l’instruction)
– Annexe 2 : Nouvelles règles relatives à l’intervention de l’avocat en garde à vue
– Annexe 3 : Trames droit commun et trames criminalité organisée/stupéfiants/terrorisme (non-publiées)
La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel de ce jour.
L’objet principal de ce texte est de modifier de façon substantielle les règles applicables en matière de garde à
vue afin de mettre celles-ci en conformité avec les exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 30 juillet 2010 et les principes résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), tels que rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation dans ses arrêts du 19 octobre 2010.
L’article 26 de la loi prévoit que cette réforme entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa
publication, soit le 1er juin prochain : cette date a été retenue par le législateur car le Conseil constitutionnel et la
Chambre criminelle de la Cour de cassation avaient, dans leurs décisions précitées, reporté les effets de celles-ci
au plus tard jusqu’au 1er juillet 2011.
Dans quatre arrêts prononcés ce jour, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a constaté, comme la
Chambre criminelle dans ses trois arrêts du 19 octobre 2010, que les règles posées par l’article 63-4 du code de
procédure pénale relatives à l’entretien de la personne gardée à vue avec un avocat, ne satisfaisaient pas aux
exigences de l’article 6, §1 de la CSDHLF puisqu’elles ne prévoyaient pas la possibilité pour la personne gardée à
vue d’être assistée de façon effective par un avocat.
A la différence du Conseil constitutionnel et de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans leurs
décisions précitées, l’Assemblée plénière n’a pas différé les effets de ses décisions au 1er juillet 2011 : elle a, au
contraire, considéré que les exigences du procès équitable résultant de l’article 6 de la CSDHLF, dont toute
personne gardée à vue doit pouvoir bénéficier, sont d’application immédiate.
Il m’apparaît dans ces conditions que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la
justice imposent d’appliquer, dès maintenant et par anticipation, les seules dispositions de la loi nouvelle
relatives à la notification du droit au silence et à l’intervention de l’avocat lors des auditions , en mettant
immédiatement en oeuvre les garanties créées par le législateur, sans attendre la date d’entrée en vigueur
fixée par ce dernier.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
La présente circulaire a donc pour objet de préciser les modalités d’application immédiate de ces différentes
dispositions, tout en précisant les conséquences des décisions du 15 avril 2011 sur les procédures en cours : les
commentaires qu’elle contient sont bien évidemment exposés sous réserve de l’interprétation souveraine des juges
du fond et de la Cour de cassation.
I. EXPOSÉ DES QUATRE ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION
Dans ces quatre affaires, la mesure de garde à vue avait été prise pour une infraction de droit commun -
infraction à la législation sur les étrangers ou vol - et avait précédé le placement des requérants, de nationalité
étrangère, dans un centre de rétention administrative.
Les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure administrative en soutenant qu’elles n’avaient
pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire.
Saisie initialement, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé, à la demande du procureur général
près la Cour de cassation, ces affaires devant l’Assemblée plénière.
En premier lieu, cette dernière a estimé que pour « que le droit à un procès équitable consacré à l’article 6§1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut,
en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le
début de la mesure et pendant ses interrogatoires » (arrêt n°589).
Il importe de souligner que si l’Assemblée plénière confirme sur ce point la position de la Chambre criminelle,
elle n’a eu à se prononcer ni sur l’absence de notification du droit de garder le silence, ni sur la compatibilité des
dispositions du code de procédure pénale relatives aux régimes dérogatoires de garde à vue (délinquance et
criminalité organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme).
En second lieu, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré, contrairement à la Chambre
criminelle dans ses trois arrêts précités du 19 octobre dernier, que les droits garantis par l’article 6 de la CSDHLF,
qui doivent être effectifs et concrets, étaient d’application immédiate : elle a ainsi exclu le report des effets de
L’inconventionnalité des dispositions du code de procédure pénale précitées pour des motifs tenant à la sécurité
juridique des procédures et à la bonne administration de la justice.
II. LES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES DEVANT ÊTRE TIRÉES IMMÉDIATEMENT DES
ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION
Vous veillerez à ce que les officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police
judiciaire notifient, sans délai, le droit au silence et le droit à l’assistance d’un avocat à toutes les personnes,
majeures ou mineures, dont la garde à vue est en cours, ou débutera après le prononcé des arrêts de
l’Assemblée plénière, et mettent effectivement en oeuvre ces droits.
Il conviendra également de vous assurer que ces droits sont notifiés aux mineurs soumis à une procédure de
retenue judiciaire, et effectivement mis en oeuvre.
Il m’apparaît également opportun que, sous réserve de l’interprétation des juridictions d’instruction, les
dispositions de la présente circulaire soient également mises en oeuvre dans le cadre des gardes à vue menées sur
commission rogatoire, pour assurer tant l’égalité des justiciables devant la loi que la sécurité juridique des
procédures d’information.
II.1. Le droit pour la personne gardée à vue de garder le silence lors des interrogatoires et des
confrontations
Par référence au nouvel article 63-1 du code de procédure pénale, ce droit devra être désormais notifié à toutes
les personnes immédiatement après leur placement en garde à vue, en même temps que les autres informations et
droits : à cet égard, vous veillerez à ce que le libellé du droit au silence prévu à l’article 3 de la loi sur la garde à
vue - « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
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questions qui lui sont posées ou de se taire » - soit dès à présent repris in extenso sur le procès-verbal de
notification des droits attachés à la garde à vue.
La notification du droit de garder le silence à la suite des autres droits précités n’impliquera nullement que
l’intéressé indique immédiatement s’il entend ou non l’exercer. La personne gardée à vue pourra, en effet, exercer
à tout moment ce droit. Ainsi, si elle refuse de s’expliquer lors des premières heures de garde à vue sur les faits,
elle pourra accepter de le faire ultérieurement.
En toute hypothèse, il sera toujours loisible à l’officier ou à l’agent de police judiciaire d’extraire cette dernière
de sa cellule et de procéder à son interrogatoire, par exemple sur de nouveaux éléments recueillis au cours des
investigations. Le droit au silence n’équivaut pas à un droit pour la personne gardée à vue de mettre fin à son
interrogatoire et d’être reconduite dans sa cellule, non plus qu’à une obligation pour les enquêteurs de lever cette
mesure.
La loi n’exigeant pas que le droit de garder le silence soit une nouvelle fois porté à la connaissance de la
personne gardée à vue ultérieurement, il ne sera pas nécessaire de renouveler cette notification au début du
premier interrogatoire ni, a fortiori, au début des interrogatoires suivants.
Il importe de rappeler également que la rédaction des procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation devra
notamment respecter les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 429 CPP selon lesquelles « tout procès-verbal
d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu »1
II.2. Le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue, sauf raisons impérieuses
La Cour de cassation avait déjà jugé, dans ses arrêts du 19 octobre 2010, que ce droit implique l’organisation
de la défense, la préparation des interrogatoires et la participation de l’avocat à ces actes.
II.2.1. La notification du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue
Afin que la personne gardée à vue puisse exercer ce droit en toute connaissance de cause, les officiers de
police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire devront explicitement notifier
et acter sur le procès-verbal de notification des droits le contenu de ce droit à l’assistance : il comprend le
droit à s’entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale,
avec un avocat, et le droit de demander que l’avocat assiste aux interrogatoires et confrontations. Il sera
aussi notifié que l’intervention de l’avocat pourra être différée, pour des raisons impérieuses, sur décision du
procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Les officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire devront aussi
acter précisément en procédure si la personne souhaite exercer ou non ces droits : la renonciation à l’assistance
d’un avocat devra apparaître en procédure de façon non équivoque.
Le droit à l’assistance d’un avocat sera, en cas de prolongation de la mesure de garde à vue, de nouveau notifié
au début de chaque prolongation, y compris lorsque la garde à vue sera
diligentée pour des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, ou encore du
terrorisme.
II.2.2. La mise en oeuvre du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue
Les officiers ou agents de police judiciaire devront faire toutes diligences utiles pour permettre une mise
en oeuvre effective de ce droit.
Je vous rappelle toutefois que pèse une obligation de moyen, et non de résultat, sur les officiers ou agents
1 . La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois considéré que ces dispositions ne sont pas prescrites à
peine de nullité (Cass. Crim.21 septembre 2005 ; 27 mai 2008).
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
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de police judiciaire qui seront réputés s’en être acquittés selon les distinctions suivantes.
En cas de désignation par la personne d’un avocat choisi, les officiers ou agents de police judiciaire le
contacteront ou procéderont, en fonction des éléments d’identification que la personne gardée à vue leur aura
communiqués, aux recherches nécessaires pour le contacter. S’ils ne parviennent pas à l’identifier, ou s’ils ne
peuvent s’entretenir avec l’avocat au téléphone (parce que l’avocat ne répondrait pas ou parce que seule une
messagerie s’enclencherait), ils demanderont à la personne gardée à vue si elle souhaite désigner un autre avocat,
ou bien être assistée par un avocat commis d’office.
En cas de demande de désignation d’un avocat commis d’office, les officiers ou agents de police judiciaire
appelleront le bâtonnier ou la permanence du barreau organisée à cette fin : le message laissé sur un répondeur
leur permettra de remplir leur obligation. Il en ira de même dans le cas où personne ne répondrait à cet appel.
Dans tous les cas, les officiers ou agents de police judiciaire devront acter précisément en procédure
toutes leurs diligences, y compris le nombre d’appels passés et les numéros de téléphone qu’ils auront composés.
Les officiers ou agents de police judiciaire pourront estimer, dans certaines hypothèses, qu’il existe un risque
de conflit d’intérêts ou d’entrave à la bonne marche des investigations, consécutif à des demandes formées par
plusieurs personnes gardées à vues, simultanément ou non, dans une même procédure (par exemple, lorsque la
désignation d’un même conseil par plusieurs gardés à vue empêcherait la tenue d’auditions simultanées) : ils
devront alors en aviser immédiatement le procureur de la République, qui pourra prendre l’attache du bâtonnier
aux fins de désignation d’un ou plusieurs autre(s) avocat(s). L’ensemble de ces diligences devra apparaître en
procédure.
II.2.2.1. Règles applicables aux personnes majeures gardées à vue
S’il appartient à chaque magistrat d’appliquer la norme conventionnelle, telle qu’interprétée par la Cour
européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation, le principe d’égalité des justiciables devant la loi mais
aussi le souci de sécurité juridique justifient l’application anticipée des dispositions de la loi relatives à ce droit
afin d’assurer jusqu’au 1er juin prochain son exercice cohérent, effectif et équilibré pour l’ensemble des personnes
gardées à vue.
II.2.2.1.1. Le principe : l’assistance de l’avocat dès le début de la garde à vue
Par référence au nouvel article 63-3-1 et conformément aux exigences du procès équitable et des droits de la
défense résultant de l’article 6 de la CSDHLF, ce droit devra dorénavant être exercé dès le début de la garde à
vue, y compris en matière de criminalité ou de délinquance organisée, de trafic de stupéfiants ou de
terrorisme.
Par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, les officiers ou agents de police
judiciaire respecteront un délai d’attente de deux heures durant lequel ils ne pourront débuter les
interrogatoires si l’avocat ne s’est pas encore présenté : le respect de cette garantie légale permettra notamment
d’éviter toute incertitude sur le moment où, en cas de retard de l’avocat, les interrogatoires ont pu valablement
commencer hors sa présence.
Il y a lieu d’observer que le délai de deux heures devra courir à partir du moment où le bâtonnier ou l’avocat
de permanence aura été avisé : il conviendra donc que l’heure à laquelle cet avis aura été donné soit mentionnée
sur procès-verbal, de même que l’heure à laquelle l’audition aura commencé.
Ensuite, le délai d’attente de deux heures n’interdira pas de procéder à une audition de la personne portant
uniquement sur les éléments d’identité, pour permettre de vérifier son état civil et son adresse, puis procéder
notamment aux actes de signalisation, sans attendre l’arrivée de l’avocat.
Par ailleurs, par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, lorsque les nécessités de
l'enquête exigent une audition immédiate de la personne gardée à vue, le procureur de la République pourra
autoriser, sur demande de l’officier de police judiciaire et par décision écrite et motivée, que l’audition débute sans
attendre l'expiration du délai de deux heures : en cas de besoin, les officiers ou agents de police judiciaire pourront
simplement acter cette autorisation en procédure, à charge pour le procureur de la République de joindre
ultérieurement à la procédure sa décision écrite. Un modèle de trame de cette décision est annexé à la présente
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
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circulaire.
Il convient, en outre, de souligner que le délai d’attente de 2 heures ne vaudra que pour le premier
interrogatoire de la personne gardée à vue, et non pour ceux réalisés ultérieurement. Il sera évidemment
souhaitable que l’avocat soit prévenu aussi tôt que possible de ces actes, le cas échéant à l’issue du précédent
interrogatoire ; en revanche, s’il ne se présente pas à l’heure indiquée par les officiers ou agents de police
judiciaire, il ne sera pas nécessaire de l’attendre.
Par référence au 2ème alinéa du nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, les interrogatoires ou les
confrontations seront interrompus à la demande de la personne gardée à vue si son avocat se présente après
l'expiration du délai de deux heures alors que l’acte est en cours : il s’agira, en effet, de lui permettre de
s'entretenir trente minutes avec son avocat qui pourra aussi prendre connaissance de certaines pièces de la
procédure. Toutefois, si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci pourra
assister à l'acte en cours dès son arrivée dans les locaux du service ou de l’unité de police judiciaire.
Bien évidemment, même si le nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale ne le prévoit pas
expressément, ces règles devront également s’appliquer lorsque l’audition aura débuté sans attendre
l’expiration du délai de deux heures, à la suite de l’accord écrit du procureur.
II.2.2.1.2. L’exception : le report de l’intervention de l’avocat pour des raisons impérieuses
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme comme des arrêts de la Cour de
cassation du 19 octobre 2010 que l’existence de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de
l’espèce peut justifier la restriction exceptionnelle de l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue : ces
raisons impérieuses doivent être appréciées in concreto et non au regard de la seule qualification des faits.
Le caractère nécessairement exceptionnel de cette dérogation impose donc de veiller rigoureusement au
respect des conditions de fond la justifiant, ainsi que des garanties et limites prévues par les nouvelles dispositions
législatives pour encadrer le report : dès lors, il conviendra, dans un souci de cohérence et de protection effective
des droits de la défense, d’en assurer dès maintenant le respect.
II.2.2.1.2.1. Le report de l’accès à un avocat au cours d’une enquête
- Conditions de fond du report
Par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, et s’agissant des gardes à vue de droit
commun, le report ne sera possible qu’à « titre exceptionnel » et « si cette mesure apparaît indispensable pour des
raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement
d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte
imminente aux personnes. ». Le report ne devra intervenir, en pratique, que dans des hypothèses tout à fait
rarissimes : le seul exemple donné au cours des débats parlementaires a été celui d’une personne soupçonnée
d’enlèvement, et dont les déclarations doivent être immédiatement recueillies pour tenter de retrouver en vie sa
victime.
Par référence au nouvel article 706-88 du code de procédure pénale, et s’agissant des gardes à vue diligentées
du chef de crime ou délit relevant de l’article 706-73, le report ne sera possible « qu’en considération de raisons
impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil
ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ». Même si les dispositions légales
sont énoncées avec moins d’exigence, le report ne pourra évidemment ni intervenir de façon systématique, ni être
envisagé en considération de la seule qualification de l’infraction : il ne sera possible que lorsque l’extrême
gravité et la particulière complexité des faits, impliquant la mise en cause de nombreux auteurs et coauteurs, le
rendront absolument nécessaire.
- Garanties et limites du report
Tout d’abord, par référence aux nouveaux articles 63-4-2 et 706-88 du code de procédure pénale, la décision
de report ne pourra être prise par le procureur de la République que pour une durée, à compter du début de
la mesure, de douze heures pour les gardes à vue de droit commun, et de vingt-quatre heures pour celles
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
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concernant des crimes ou délits relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Ensuite, à l’issue de ces délais de douze ou vingt-quatre heures, la prolongation du report ne pourra être
décidée que par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République. En droit
commun, le report par le juge des libertés et de la détention après douze heures ne sera possible que pour les
crimes ou les délits puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, pour une nouvelle durée
maximale de douze heures. Pour les infractions relevant de l’article 706-73, le report par le juge des libertés et de
la détention après vingt-quatre heures ne sera possible que pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures - soit
quarante-huit heures au total- ou, en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, pour une nouvelle durée de
vingt-quatre heures renouvelable une fois, soit soixante-douze heures au total.
De plus, le report ne pourra porter, en droit commun, que sur la consultation des pièces de la procédure
et la présence de l’avocat au cours des auditions : l’entretien de trente minutes dès le début de la mesure ne
pourra en revanche être reporté. Ce n’est que pour les gardes à vue concernant des infractions de l’article 706-73
que l’entretien pourra être également reporté : la demande de report suspendra, en conséquence, l'obligation
d'aviser l'avocat de la demande d'assistance formulée par la personne gardée à vue. Bien évidemment, les officiers
ou agents de police judiciaire devront mettre en mesure l’avocat choisi ou commis d’office d’assister aux
interrogatoires qui auront lieu après le terme du report.
Enfin, le report devra toujours faire l’objet d’une décision écrite et motivée, prise sur
demande de l’officier de police judiciaire et au regard des éléments précis et circonstanciés
résultant des faits de l’espèce : en cas de besoin, les officiers ou agents de police judiciaire
pourront simplement acter cette autorisation, à charge pour le procureur de la République de joindre
à la procédure sa décision écrite, dans les plus brefs délais. La personne gardée à vue devra, en toute
hypothèse, être informée de la décision de report de l’intervention de l’avocat : cette information
sera actée.
II.2.2.1.2.2. Le report de l’accès à un avocat au cours d’une information judiciaire
En droit commun, par référence au nouvel article 154 du code de procédure pénale, les attributions conférées
au procureur de la République par les articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue seront exercées par le juge
d’instruction. Dès lors, il conviendra de considérer que le juge d’instruction est compétent pour décider du report
de l’intervention de l’avocat jusqu’à la douzième heure. Pour différer l’intervention jusqu’à la vingt-quatrième
heure, le juge d’instruction devra saisir le juge des libertés et de la détention.
En régime dérogatoire, par référence au nouvel article 706-88 du code de procédure pénale, le juge
d’instruction sera seul compétent pour autoriser le report précité.
Des modèles de trame de ces autorisations sont annexées à la présente circulaire.
II.2.2.2. Règles applicables aux personnes mineures gardées à vue
Par référence au nouveau 7ème alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante, il conviendra de considérer que « dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander
à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale » : seront
donc applicables aux mineurs les dispositions relatives à l’entretien de trente minutes avec l’avocat dès le début de
la mesure puis en cas de prolongation, à l’accès de ce conseil à certaines pièces du dossier, à son assistance lors de
l’ensemble des interrogatoires de son client, et au délai de carence de deux heures pour la première audition.
En revanche, par référence au nouveau VII de l’article 4 de l’ordonnance, les trois derniers alinéas de l’article
706-88, qui prévoient désormais la possibilité de reporter pendant quarante-huit ou soixante-douze heures
l’assistance de l’avocat pour les infractions de criminalité ou de délinquance organisée relevant de l’article 706-73
du code de procédure pénale, ne seront pas applicables aux mineurs.
Il en résulte que pour les mineurs, qu’il s’agisse d’infractions de droit commun ou d’infractions relevant
de l’article 706-73, seules seront applicables les dispositions de droit commun concernant l’intervention de
l’avocat : ne seront donc possibles que l’autorisation de déroger au délai de carence de deux heures, et le report de
douze heures par le procureur ou le juge d’instruction, puis de douze heures par le juge des libertés et de la
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
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détention. Ce report ne pourra porter que sur la présence aux interrogatoires et l’accès aux procès-verbaux
d’interrogatoires, mais pas sur l’entretien de trente minutes, ni sur l’accès aux procès-verbaux de placement en
garde à vue et des droits y étant attachés, et au certificat médical. Les reports de quarante-huit ou soixante-douze
heures ne seront donc pas possibles.
II.2.3. L’office de l’avocat durant la garde à vue
La mise en oeuvre du droit à l’assistance de l’avocat durant la garde à vue confère à celui-ci de nouvelles
prérogatives : l’application anticipée des dispositions de la loi relative à la garde à vue me paraît être, à cet égard
encore, indispensable pour assurer un exercice cohérent et effectif de ce droit.
Je crois utile de préciser, compte tenu de la nouveauté de ces dispositions, qu’un équilibre devra, en pratique,
être recherché entre, d’une part, l’office de l’avocat, qui devra être en mesure d’organiser la défense de son client
tout en respectant ses obligations déontologiques dont, au premier chef, le secret professionnel et, d’autre part,
l’obligation de l’officier ou agent de police judiciaire de prendre toutes dispositions pour s’assurer des bonnes
conditions de déroulement de l’enquête dont il a la responsabilité.
Vous veillerez, dans cet esprit, à ce que tout différend en la matière soit immédiatement et systématiquement
signalé au procureur de la République, et acté en procédure.
II.2.3.1. L’entretien de la personne gardée à vue avec son avocat
Le droit pour les personnes placées en garde à vue, pour une infraction de droit commun, de s’entretenir avec
un avocat dès le début de la garde à vue devra être désormais étendu à toutes les mesures de garde à vue prises
pour une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Cet entretien participe, en effet, de l’exercice effectif des droits de la défense en permettant à la personne
gardée à vue, notamment, de préparer ses interrogatoires auxquels son avocat pourra assister.
Ce droit, dans sa substance, ne sera toutefois pas modifié et devra être mis en oeuvre, en droit commun comme
en régime dérogatoire, selon les modalités déjà en vigueur. Ainsi, la personne gardée à vue ne pourra s’entretenir
avec son avocat qu’une seule fois par tranche de vingt-quatre heures. Cet entretien, qui devra être réalisé dans des
conditions garantissant sa confidentialité, ne saurait excéder trente minutes. Comme indiqué précédemment,
l’exercice de ce droit ne pourra être différé qu’en régime dérogatoire.
Il importe, par ailleurs, de rappeler que les dispositions selon lesquelles l’avocat ne peut faire état de cet
entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue, demeurent en vigueur.
II.2.3.2. La consultation des pièces de la procédure
Les jurisprudences de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l’Homme et du Conseil
constitutionnel ne précisent pas à quelles pièces de la procédure l’avocat doit avoir accès : il conviendra
également d’appliquer, par anticipation, les dispositions issues de la loi du 14 avril 2011, en particulier celles du
nouvel article 63-4-1.
Ainsi, l’avocat pourra, dès son arrivée dans les locaux des services et unités de police judiciaire, prendre
connaissance des pièces suivantes : procès-verbaux de placement en garde à vue et des droits y étant
attachés, certificat médical et procès-verbaux d’interrogatoire de la personne. Il pourra aussi, le cas échéant,
prendre connaissance des procès-verbaux des auditions de la personne établis antérieurement au placement en
garde à vue, si la personne a d’abord été entendue librement sur les faits, ou si la personne a fait l’objet d’une
précédente garde à vue.
L’accès aux procès-verbaux d’interrogatoire pourra être reporté sur décision du procureur de la République ou
du juge des libertés de la détention dans le cas où la présence de l’avocat aux interrogatoires aura été également
différée par ce magistrat. Il convient de souligner que la décision de report de l’accès au dossier ne découle pas
systématiquement de celle du report de la présence de l’avocat aux interrogatoires : si le report concerne la
présence de l’avocat et l’accès aux pièces, la décision écrite et motivée du magistrat devra l’indiquer
expressément.
Il appartiendra à l’avocat de décider s’il souhaite prendre connaissance de ces pièces avant ou après l’entretien
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
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de trente minutes avec le gardé à vue.
Il doit enfin être précisé que l’avocat ne pourra obtenir ou réaliser une copie des pièces de la procédure
qu’il a pu consulter : il pourra, en revanche, prendre des notes.
II.2.3.3. L’assistance aux interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue
L’avocat pourra assister aux interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue, à l’exclusion
de tout autre acte de la procédure, tel qu’une perquisition.
Il convient de préciser qu’en toute hypothèse, l’interrogatoire sera toujours mené, comme actuellement, par
le seul officier ou agent de police judiciaire, qui conserve l’exclusive direction de l’acte.
Dans ce cadre, l’avocat ne pourra évidemment intervenir ou poser des questions à la personne gardée à
vue qu’à l’issue de chaque interrogatoire ou confrontation : l’officier ou agent de police judiciaire pourra
s’opposer aux questions si celles-ci lui semblent de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce
refus devra être portée au procès-verbal.
L’avocat pourra également relire le procès-verbal d’interrogatoire que toutefois il ne signera pas.
L’avocat pourra, enfin, à l’issue de chaque interrogatoire ou confrontation, présenter des observations
écrites qui seront jointes à la procédure.
Je tiens à préciser que les modifications, prévues par le décret, en cours d’élaboration, relatif à
l’indemnisation de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, et visant à adapter les modalités
de l’indemnisation de l’avocat assistant la personne gardée à vue, seront bien évidemment applicables aux
missions accomplies avant la publication de ce décret.
II.3. Le droit pour la victime d’être assistée par un avocat en cas de confrontation avec une personne gardée
à vue
Par référence au nouvel article 63-4-5 du code de procédure pénale, et si la victime est confrontée avec une
personne gardée à vue, elle pourra demander à être également assistée par un avocat choisi par elle - ou son
représentant légal si elle est mineure - ou désigné par le bâtonnier à sa demande.
Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement pour garantir, conformément aux exigences résultant de la
CSDHLF, le respect de l’égalité des armes au cours de la procédure pénale, et éviter qu’une victime soit
confrontée sans être assistée par un avocat avec une personne gardée à vue elle-même assistée : la nécessité
d’appliquer immédiatement les nouveaux droits accordés au gardé à vue, en raison des décisions du 15 avril 2011
de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, impose donc également l’application immédiate de ce nouveau
droit accordé à la victime.
Comme l’indique le deuxième alinéa de l’article 63-4-5, la victime devra être informée de ce droit avant qu'il
soit procédé à la confrontation.
À sa demande, l'avocat de la victime pourra consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu’il
assiste. Il pourra intervenir au cours de la confrontation, par référence aux dispositions du nouvel article 63-4-3
auquel il est expressément renvoyé, c'est-à-dire en posant des questions à la fin de la confrontation et, le cas
échéant, en déposant des observations écrites.
Il conviendra de veiller à ce que le droit de la victime à être assistée par un avocat, si elle le demande, soit
exercé selon les distinctions suivantes :
- il ne s’appliquera qu’en cas de confrontation avec une personne gardée à vue, mais non lors d’une simple
audition de la victime, ou lors d’une confrontation avec une personne qui n’est pas placée en garde à vue ;
- il s’appliquera alors même que la victime n’est pas partie civile, tant au cours de l’enquête qu’au cours de
l’instruction ;
- il s’appliquera même si, lors de la confrontation, la personne gardée à vue n’est pas effectivement
assistée par un avocat, qu’elle ait renoncé au bénéfice de ce droit ou que l’avocat demandé, bien
qu’ayant été averti de la confrontation, ne soit pas effectivement présent.
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Je vous informe qu’un décret, en cours de préparation, prévoira les modalités de l’indemnisation de l’avocat
assistant la victime lors d’une confrontation : ces dispositions seront évidemment applicables aux missions
accomplies avant la publication de ce décret.
III. L’APPLICATION DANS LE TEMPS DES NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE RESULTANT
DES ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION
Des procès-verbaux de garde à vue, établis avant aujourd’hui et conformément aux dispositions législatives en
vigueur à cette date, sont susceptibles d’être contestés au motif que la personne gardée à vue n’a pu bénéficier des
garanties procédurales rendant effectifs, au regard des exigences issues de l’article 6 de la convention de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit pour toute personne de se taire et celui
d’être assistée par un avocat.
Les magistrats du parquet devront toutefois veiller, dans l’hypothèse où seraient soulevées par les conseils des
prévenus de telles exceptions de nullités, à rappeler que ces exceptions ne peuvent être soumises ni au tribunal
correctionnel saisi par le renvoi d’une juridiction d’instruction, ni à la chambre de l’instruction saisie au mépris
des règles de l’article 173-1 du code de procédure pénale. Ils devront également veiller dans leurs réquisitions à
inviter les juridictions à vérifier l’existence éventuelle de raisons impérieuses tenant aux circonstances
particulières de l’espèce qui auraient été de nature à justifier la restriction à l’accès à l’avocat, et préciser que
l'étendue de la nullité sur les actes subséquents doit être appréciée avec rigueur, au regard des principes dégagés
par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En effet, l’annulation des procès-verbaux de garde à vue entraîne celle des seuls actes subséquents qui trouvent
leur support nécessaire dans la garde à vue annulée2.
Ne paraissent ainsi pas devoir être annulées des perquisitions, auditions de témoins et autres investigations qui
auraient été effectuées, indépendamment de l’existence d’une mesure de garde à vue3.
Ne paraissent pas plus devoir être annulés un déférement, une saisine de la juridiction correctionnelle par
convocation par officier de police judiciaire, une convocation par procès-verbal ou comparution immédiate4, un
interrogatoire de première comparution, une mise en examen et un mandat de dépôt dès lors que ces actes ne
trouvent pas leur support nécessaire dans les procès-verbaux annulés et sont fondés sur d’autres actes
régulièrement accomplis.
Un argumentaire relatif à cette question vous sera très prochainement diffusé.
Il conviendra, en toute hypothèse, de porter un soin encore plus attentif, à asseoir l’accusation, comme c’est
déjà le cas dans la très grande majorité des affaires, sur un faisceau d’éléments de preuve convergents, et non pas
uniquement sur les déclarations des mis en cause pendant la garde à vue.
Figurent en annexe de la présente circulaire plusieurs outils pratiques, dont un tableau comparatif des
dispositions du code de procédure pénale résultant de la nouvelle loi ainsi que plusieurs exemples de trames.
Je vous précise que la circulaire d’application de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
sera diffusée dans les meilleurs délais.
Je vous informe enfin qu’une adresse - Gav-faq.dacg@justice.gouv.fr - est disponible pour vous permettre de
nous transmettre de manière simplifiée vos questions relatives à la mise en oeuvre de la présente circulaire, et
qu’un espace dédié est ouvert sur le site intranet de la Direction des affaires criminelles et des grâces (onglet
« bureau de la police judiciaire », rubrique « garde à vue »).
Je vous saurai gré de bien vouloir me tenir informée, sous le timbre du bureau de la police judiciaire, de toute
difficulté qui pourrait survenir dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés et par délégation,
La directrice des affaires criminelles etdes grâces
Maryvonne CAILLIBOTTE
2 Crim. 26 mai 1999, Bull. crim. n° 106 ; 26 janv. 2000, Bull. crim. n° 46
3 Crim. 29février 2000, Bull. crim. n° 91
4 Crim. 26 mars 2008, Bull. crim. n° 76
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Annexe 1
Tableau comparatif des dispositions de l’article 4
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
Les nouvelles dispositions concernant la notification du droit au silence et à l’assistance de l’avocat au
cours de la garde vue (ou de la retenue d’un mineur) dont l’application anticipée paraît s’imposer du fait
des décisions rendues le 15 avril 2011 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
sont surlignées en jaune.
Les autres dispositions de la réforme n’entreront en vigueur que le 1er juin 2011, conformément à l’article 26
de la loi.
Art 4 I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en
garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de
dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves
ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté
de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq
ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de
l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de
police judiciaire avec l'accord préalable et sous le
contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge
d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance
ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce
magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze
heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre
exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour
une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures,
après présentation devant lui du mineur, sauf si les
circonstances rendent cette présentation impossible. Elle
doit être strictement limitée au temps nécessaire à la
déposition du mineur et à sa présentation devant le
magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes
visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont
applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants
légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la
République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier
de police judiciaire doit, dès le début de la retenue,
informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin
qu'à commette un avocat d'office.
II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier
de police judiciaire doit informer de cette mesure les
parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est
confié le mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur décision du procureur de la
République ou du juge chargé de l'information et pour la
durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder
Art 4 I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en
garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de
dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves
ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté
de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq
ans d'emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus
par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être
retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire
avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat
du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés
dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants,
pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne
saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois
être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée
de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus
excéder douze heures, après présentation devant lui du
mineur, sauf si les circonstances rendent cette
présentation impossible. Elle doit être strictement limitée
au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa
présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise
à l'une des personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont
applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants
légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la
République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de
police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer
par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à
commette un avocat d'office.
II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier
de police judiciaire doit, dès que le procureur de la
République ou le juge chargé de l’information a été
avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur,
la personne ou le service auquel est confié le mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur décision du procureur de la République
ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le
magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre
heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet
d'une prolongation, douze heures.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
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vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut
faire l'objet d'une prolongation, douze heures.
III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize
ans, le procureur de la République ou le juge chargé de
l'information doit désigner un médecin qui examine le
mineur dans les conditions prévues par le quatrième
alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.
IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut
demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être
immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur
n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande
peut également être faite par ses représentants légaux qui
sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la
garde à vue en application du II du présent article.
V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans
d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de
treize à seize ans ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée
sans présentation préalable du mineur au procureur de la
République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution
de la mesure.
VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à
vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font
l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de
l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en
cas de contestation du contenu du procès-verbal
d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du
juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la
demande du ministère public ou d'une des parties. Les
huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas
applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation
de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge
d'instruction statue conformément aux deux premiers
alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un
enregistrement original ou une copie réalisée en
application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans
le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de
cette impossibilité. Le procureur de la République ou le
juge d'instruction en est immédiatement avisé.
III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize
ans, le procureur de la République ou le juge chargé de
l'information doit désigner un médecin qui examine le
mineur dans les conditions prévues par l'article 63-3 du
code de procédure pénale.
Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en
garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de
leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils
sont informés de la garde à vue en application du II
du présent article.
IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut
demander à être assisté par un avocat, conformément
aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure
pénale. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance
d'un avocat, cette demande peut également être faite par
ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit
lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application
du II du présent article.
V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans
d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de
treize à seize ans ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée
sans présentation préalable du mineur au procureur de la
République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de
la mesure.
VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue
visés à l'article 64 du code de procédure pénale font
l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de
l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en
cas de contestation du contenu du procès-verbal
d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du
juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la
demande du ministère public ou d'une des parties. Les
huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas
applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de
l'enregistrement, cette demande est formée et le juge
d'instruction statue conformément aux deux premiers
alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un
enregistrement original ou une copie réalisée en
application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans
le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de
cette impossibilité. Le procureur de la République ou le
juge d'instruction en est immédiatement avisé.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement
original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent VI.
VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de
procédure pénale, à l'exception de celles de la
deuxième phrase de son dernier alinéa, sont
applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé,
comme auteurs ou complices, à la commission de
l'infraction.
.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement
original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent VI.
VII. – L’article 706-88 du code de procédure pénale, à
l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable
au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou
plusieurs personnes majeures ont participé, comme
auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.
.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
Tableau comparatif des dispositions de procédure pénale
modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
(Dispositions concernant la garde à vue, l’enquête et l’instruction 5 )
Les nouvelles dispositions concernant la notification du droit au silence et à l’assistance de l’avocat
au cours de la garde vue, et l’assistance de la victime par un avocat en cas de confrontation, dont
l’application anticipée s’impose du fait des décisions rendues le 15 avril 2011 par l’Assemblée
plénière de la Cour de cassation sont surlignées en jaune.
Les autres dispositions de la réforme n’entreront en vigueur que le 1er juin 2011, conformément à
l’article 26 de la loi.
Dispositions actuelles Dispositions nouvelles
Article préliminaire I. - La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre
des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées
de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions
semblables et poursuivies pour les mêmes infractions
doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la
garantie des droits des victimes au cours de toute
procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été
établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence
sont prévenues, réparées et réprimées dans les
conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues
contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut
faire l'objet sont prises sur décision ou sous le
contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent
être strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction
reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la
personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont
cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Art 18 Les officiers de police judiciaire ont
compétence dans les limites territoriales où ils
exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement
à disposition d'un service autre que celui dans lequel
Article préliminaire I. - La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre
des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées
de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions
semblables et poursuivies pour les mêmes infractions
doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la
garantie des droits des victimes au cours de toute
procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été
établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence
sont prévenues, réparées et réprimées dans les
conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues
contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut
faire l'objet sont prises sur décision ou sous le
contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent
être strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction
reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la
personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont
cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune
condamnation ne peut être prononcée
contre une personne sur le seul fondement de
déclarations qu’elle a faites sans avoir pu
s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Art 18 Les officiers de police judiciaire ont
compétence dans les limites territoriales où ils
exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement
à disposition d'un service autre que celui dans lequel
5 Les dispositions concernant les mandats d’arrêt européens et l’extradition, qui feront l’objet d’une circulaire
spécifique, ne figurent pas dans ce tableau.
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ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que
celle des officiers de police judiciaire du service
d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police
judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des
tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou
des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y
poursuivre leurs investigations et de procéder à des
auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du
présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande
instance situés dans un même département sont
considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts
des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et
même ressort.
(Alinéas suivants non reproduits)
Art 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à
toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à
la clôture de ses opérations.
Art 62 L'officier de police judiciaire peut appeler et
entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits ou sur les objets et
documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de
comparaître. L'officier de police judiciaire peut
contraindre à comparaître par la force publique les
personnes visées à l'article 61. Il peut également
contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les
personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne
répondent pas à une telle convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les
personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,
peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent
leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture
leur en est faite par l'officier de police judiciaire
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le
procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20
peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier
de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils
dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le
présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à
l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune
raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou
tenté de commettre une infraction ne peuvent être
retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition.
ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que
celle des officiers de police judiciaire du service
d'accueil.
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter
dans le ressort des tribunaux de grande instance
limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont
rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et
de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour
l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux
de grande instance situés dans un même département
sont considérés comme un seul et même ressort. Les
ressorts des tribunaux de grande instance de Paris,
Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un
seul et même ressort.
(Alinéas suivants non modifiés)
Art 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à
toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à
la clôture de ses opérations.
Il peut appeler et entendre toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits
ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de
comparaître. L'officier de police judiciaire peut
contraindre à comparaître par la force publique les
personnes visées au premier alinéa. Il peut également
contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République,
les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne
répondent pas à une telle convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les
personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,
peuvent y faire consigner leurs observations et y
apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire,
lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le
procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20
peuvent également entendre, sous le contrôle d'un
officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles
de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils
dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le
présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à
l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Art 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe
aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre
heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,
qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou
un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne
peut être maintenue sous la contrainte à la disposition
des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.
Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans
les conditions prévues à l'article 63.
Art. 62-2. – La garde à vue est une mesure de
contrainte décidée par un officier de police judiciaire,
sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle
une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre un crime ou un délit
puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à
la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de
parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant
la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le
procureur de la République afin que ce magistrat
puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves
ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les
témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou
leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec
d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs
ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à
faire cesser le crime ou le délit.
Art. 62-3. – La garde à vue s'exécute sous le contrôle
du procureur de la République, sans préjudice des
prérogatives du juge des libertés et de la détention
prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-
88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà
de la quarante-huitième heure et de report de
l'intervention de l'avocat.
BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Art. 63 L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction. Il en
informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de
vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être
prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures
au plus, sur autorisation écrite du procureur de la
République. Ce magistrat peut subordonner cette
autorisation à la présentation préalable de la personne
gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les
personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis
sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à
l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Le procureur de la République apprécie si le maintien
de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la
prolongation de cette mesure sont nécessaires à
l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la
personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de
commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à
la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne
gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en
liberté.
Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire
peut, d'office ou sur instruction du procureur de la
République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police
judiciaire informe le procureur de la République, par
tout moyen, du placement de la personne en garde à
vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en
application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de
la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne
en application du 2° du I de l'article 63-1. Le
procureur de la République peut modifier cette garde a vue.