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Bulletin Officiel Du Ministere De La Justice

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

 

Circulaire du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011

NOR : JUSD1110661C

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés

À

Pour attribution

Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les Cours d'Appel

Et Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d’Appel

Mesdames et Messieurs les procureurs de la République

Pour information

Mesdames et Messieurs les premiers présidents des Cours d’Appel

Monsieur le président du Tribunal Supérieur d’Appel

Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance

Annexes : 3

– Annexe 1 : Tableau comparatif des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

relative à l’enfance délinquante modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

et Tableau comparatif des dispositions de procédure pénale modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril

2011 relative à la garde à vue (Dispositions concernant la garde à vue, l’enquête et l’instruction)

– Annexe 2 : Nouvelles règles relatives à l’intervention de l’avocat en garde à vue

– Annexe 3 : Trames droit commun et trames criminalité organisée/stupéfiants/terrorisme (non-publiées)

La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel de ce jour.

L’objet principal de ce texte est de modifier de façon substantielle les règles applicables en matière de garde à

vue afin de mettre celles-ci en conformité avec les exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa

décision du 30 juillet 2010 et les principes résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), tels que rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de

cassation dans ses arrêts du 19 octobre 2010.

L’article 26 de la loi prévoit que cette réforme entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa

publication, soit le 1er juin prochain : cette date a été retenue par le législateur car le Conseil constitutionnel et la

Chambre criminelle de la Cour de cassation avaient, dans leurs décisions précitées, reporté les effets de celles-ci

au plus tard jusqu’au 1er juillet 2011.

Dans quatre arrêts prononcés ce jour, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a constaté, comme la

Chambre criminelle dans ses trois arrêts du 19 octobre 2010, que les règles posées par l’article 63-4 du code de

procédure pénale relatives à l’entretien de la personne gardée à vue avec un avocat, ne satisfaisaient pas aux

exigences de l’article 6, §1 de la CSDHLF puisqu’elles ne prévoyaient pas la possibilité pour la personne gardée à

vue d’être assistée de façon effective par un avocat.

A la différence du Conseil constitutionnel et de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans leurs

décisions précitées, l’Assemblée plénière n’a pas différé les effets de ses décisions au 1er juillet 2011 : elle a, au

contraire, considéré que les exigences du procès équitable résultant de l’article 6 de la CSDHLF, dont toute

personne gardée à vue doit pouvoir bénéficier, sont d’application immédiate.

Il m’apparaît dans ces conditions que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la

justice imposent d’appliquer, dès maintenant et par anticipation, les seules dispositions de la loi nouvelle

relatives à la notification du droit au silence et à l’intervention de l’avocat lors des auditions , en mettant

immédiatement en oeuvre les garanties créées par le législateur, sans attendre la date d’entrée en vigueur

fixée par ce dernier.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

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La présente circulaire a donc pour objet de préciser les modalités d’application immédiate de ces différentes

dispositions, tout en précisant les conséquences des décisions du 15 avril 2011 sur les procédures en cours : les

commentaires qu’elle contient sont bien évidemment exposés sous réserve de l’interprétation souveraine des juges

du fond et de la Cour de cassation.

I. EXPOSÉ DES QUATRE ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION

Dans ces quatre affaires, la mesure de garde à vue avait été prise pour une infraction de droit commun -

infraction à la législation sur les étrangers ou vol - et avait précédé le placement des requérants, de nationalité

étrangère, dans un centre de rétention administrative.

Les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure administrative en soutenant qu’elles n’avaient

pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire.

Saisie initialement, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé, à la demande du procureur général

près la Cour de cassation, ces affaires devant l’Assemblée plénière.

En premier lieu, cette dernière a estimé que pour « que le droit à un procès équitable consacré à l’article 6§1

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut,

en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le

début de la mesure et pendant ses interrogatoires » (arrêt n°589).

Il importe de souligner que si l’Assemblée plénière confirme sur ce point la position de la Chambre criminelle,

elle n’a eu à se prononcer ni sur l’absence de notification du droit de garder le silence, ni sur la compatibilité des

dispositions du code de procédure pénale relatives aux régimes dérogatoires de garde à vue (délinquance et

criminalité organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme).

En second lieu, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré, contrairement à la Chambre

criminelle dans ses trois arrêts précités du 19 octobre dernier, que les droits garantis par l’article 6 de la CSDHLF,

qui doivent être effectifs et concrets, étaient d’application immédiate : elle a ainsi exclu le report des effets de

L’inconventionnalité des dispositions du code de procédure pénale précitées pour des motifs tenant à la sécurité

juridique des procédures et à la bonne administration de la justice.

II. LES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES DEVANT ÊTRE TIRÉES IMMÉDIATEMENT DES

ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION

Vous veillerez à ce que les officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police

judiciaire notifient, sans délai, le droit au silence et le droit à l’assistance d’un avocat à toutes les personnes,

majeures ou mineures, dont la garde à vue est en cours, ou débutera après le prononcé des arrêts de

l’Assemblée plénière, et mettent effectivement en oeuvre ces droits.

Il conviendra également de vous assurer que ces droits sont notifiés aux mineurs soumis à une procédure de

retenue judiciaire, et effectivement mis en oeuvre.

Il m’apparaît également opportun que, sous réserve de l’interprétation des juridictions d’instruction, les

dispositions de la présente circulaire soient également mises en oeuvre dans le cadre des gardes à vue menées sur

commission rogatoire, pour assurer tant l’égalité des justiciables devant la loi que la sécurité juridique des

procédures d’information.

II.1. Le droit pour la personne gardée à vue de garder le silence lors des interrogatoires et des

confrontations

Par référence au nouvel article 63-1 du code de procédure pénale, ce droit devra être désormais notifié à toutes

les personnes immédiatement après leur placement en garde à vue, en même temps que les autres informations et

droits : à cet égard, vous veillerez à ce que le libellé du droit au silence prévu à l’article 3 de la loi sur la garde à

vue - « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux

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questions qui lui sont posées ou de se taire » - soit dès à présent repris in extenso sur le procès-verbal de

notification des droits attachés à la garde à vue.

La notification du droit de garder le silence à la suite des autres droits précités n’impliquera nullement que

l’intéressé indique immédiatement s’il entend ou non l’exercer. La personne gardée à vue pourra, en effet, exercer

à tout moment ce droit. Ainsi, si elle refuse de s’expliquer lors des premières heures de garde à vue sur les faits,

elle pourra accepter de le faire ultérieurement.

En toute hypothèse, il sera toujours loisible à l’officier ou à l’agent de police judiciaire d’extraire cette dernière

de sa cellule et de procéder à son interrogatoire, par exemple sur de nouveaux éléments recueillis au cours des

investigations. Le droit au silence n’équivaut pas à un droit pour la personne gardée à vue de mettre fin à son

interrogatoire et d’être reconduite dans sa cellule, non plus qu’à une obligation pour les enquêteurs de lever cette

mesure.

La loi n’exigeant pas que le droit de garder le silence soit une nouvelle fois porté à la connaissance de la

personne gardée à vue ultérieurement, il ne sera pas nécessaire de renouveler cette notification au début du

premier interrogatoire ni, a fortiori, au début des interrogatoires suivants.

Il importe de rappeler également que la rédaction des procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation devra

notamment respecter les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 429 CPP selon lesquelles « tout procès-verbal

d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu »1

II.2. Le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue, sauf raisons impérieuses

La Cour de cassation avait déjà jugé, dans ses arrêts du 19 octobre 2010, que ce droit implique l’organisation

de la défense, la préparation des interrogatoires et la participation de l’avocat à ces actes.

II.2.1. La notification du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue

Afin que la personne gardée à vue puisse exercer ce droit en toute connaissance de cause, les officiers de

police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire devront explicitement notifier

et acter sur le procès-verbal de notification des droits le contenu de ce droit à l’assistance : il comprend le

droit à s’entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale,

avec un avocat, et le droit de demander que l’avocat assiste aux interrogatoires et confrontations. Il sera

aussi notifié que l’intervention de l’avocat pourra être différée, pour des raisons impérieuses, sur décision du

procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Les officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire devront aussi

acter précisément en procédure si la personne souhaite exercer ou non ces droits : la renonciation à l’assistance

d’un avocat devra apparaître en procédure de façon non équivoque.

Le droit à l’assistance d’un avocat sera, en cas de prolongation de la mesure de garde à vue, de nouveau notifié

au début de chaque prolongation, y compris lorsque la garde à vue sera

diligentée pour des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, ou encore du

terrorisme.

II.2.2. La mise en oeuvre du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue

Les officiers ou agents de police judiciaire devront faire toutes diligences utiles pour permettre une mise

en oeuvre effective de ce droit.

Je vous rappelle toutefois que pèse une obligation de moyen, et non de résultat, sur les officiers ou agents

1 . La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois considéré que ces dispositions ne sont pas prescrites à

peine de nullité (Cass. Crim.21 septembre 2005 ; 27 mai 2008).

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de police judiciaire qui seront réputés s’en être acquittés selon les distinctions suivantes.

En cas de désignation par la personne d’un avocat choisi, les officiers ou agents de police judiciaire le

contacteront ou procéderont, en fonction des éléments d’identification que la personne gardée à vue leur aura

communiqués, aux recherches nécessaires pour le contacter. S’ils ne parviennent pas à l’identifier, ou s’ils ne

peuvent s’entretenir avec l’avocat au téléphone (parce que l’avocat ne répondrait pas ou parce que seule une

messagerie s’enclencherait), ils demanderont à la personne gardée à vue si elle souhaite désigner un autre avocat,

ou bien être assistée par un avocat commis d’office.

En cas de demande de désignation d’un avocat commis d’office, les officiers ou agents de police judiciaire

appelleront le bâtonnier ou la permanence du barreau organisée à cette fin : le message laissé sur un répondeur

leur permettra de remplir leur obligation. Il en ira de même dans le cas où personne ne répondrait à cet appel.

Dans tous les cas, les officiers ou agents de police judiciaire devront acter précisément en procédure

toutes leurs diligences, y compris le nombre d’appels passés et les numéros de téléphone qu’ils auront composés.

Les officiers ou agents de police judiciaire pourront estimer, dans certaines hypothèses, qu’il existe un risque

de conflit d’intérêts ou d’entrave à la bonne marche des investigations, consécutif à des demandes formées par

plusieurs personnes gardées à vues, simultanément ou non, dans une même procédure (par exemple, lorsque la

désignation d’un même conseil par plusieurs gardés à vue empêcherait la tenue d’auditions simultanées) : ils

devront alors en aviser immédiatement le procureur de la République, qui pourra prendre l’attache du bâtonnier

aux fins de désignation d’un ou plusieurs autre(s) avocat(s). L’ensemble de ces diligences devra apparaître en

procédure.

II.2.2.1. Règles applicables aux personnes majeures gardées à vue

S’il appartient à chaque magistrat d’appliquer la norme conventionnelle, telle qu’interprétée par la Cour

européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation, le principe d’égalité des justiciables devant la loi mais

aussi le souci de sécurité juridique justifient l’application anticipée des dispositions de la loi relatives à ce droit

afin d’assurer jusqu’au 1er juin prochain son exercice cohérent, effectif et équilibré pour l’ensemble des personnes

gardées à vue.

II.2.2.1.1. Le principe : l’assistance de l’avocat dès le début de la garde à vue

Par référence au nouvel article 63-3-1 et conformément aux exigences du procès équitable et des droits de la

défense résultant de l’article 6 de la CSDHLF, ce droit devra dorénavant être exercé dès le début de la garde à

vue, y compris en matière de criminalité ou de délinquance organisée, de trafic de stupéfiants ou de

terrorisme.

Par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, les officiers ou agents de police

judiciaire respecteront un délai d’attente de deux heures durant lequel ils ne pourront débuter les

interrogatoires si l’avocat ne s’est pas encore présenté : le respect de cette garantie légale permettra notamment

d’éviter toute incertitude sur le moment où, en cas de retard de l’avocat, les interrogatoires ont pu valablement

commencer hors sa présence.

Il y a lieu d’observer que le délai de deux heures devra courir à partir du moment où le bâtonnier ou l’avocat

de permanence aura été avisé : il conviendra donc que l’heure à laquelle cet avis aura été donné soit mentionnée

sur procès-verbal, de même que l’heure à laquelle l’audition aura commencé.

Ensuite, le délai d’attente de deux heures n’interdira pas de procéder à une audition de la personne portant

uniquement sur les éléments d’identité, pour permettre de vérifier son état civil et son adresse, puis procéder

notamment aux actes de signalisation, sans attendre l’arrivée de l’avocat.

Par ailleurs, par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, lorsque les nécessités de

l'enquête exigent une audition immédiate de la personne gardée à vue, le procureur de la République pourra

autoriser, sur demande de l’officier de police judiciaire et par décision écrite et motivée, que l’audition débute sans

attendre l'expiration du délai de deux heures : en cas de besoin, les officiers ou agents de police judiciaire pourront

simplement acter cette autorisation en procédure, à charge pour le procureur de la République de joindre

ultérieurement à la procédure sa décision écrite. Un modèle de trame de cette décision est annexé à la présente

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circulaire.

Il convient, en outre, de souligner que le délai d’attente de 2 heures ne vaudra que pour le premier

interrogatoire de la personne gardée à vue, et non pour ceux réalisés ultérieurement. Il sera évidemment

souhaitable que l’avocat soit prévenu aussi tôt que possible de ces actes, le cas échéant à l’issue du précédent

interrogatoire ; en revanche, s’il ne se présente pas à l’heure indiquée par les officiers ou agents de police

judiciaire, il ne sera pas nécessaire de l’attendre.

Par référence au 2ème alinéa du nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, les interrogatoires ou les

confrontations seront interrompus à la demande de la personne gardée à vue si son avocat se présente après

l'expiration du délai de deux heures alors que l’acte est en cours : il s’agira, en effet, de lui permettre de

s'entretenir trente minutes avec son avocat qui pourra aussi prendre connaissance de certaines pièces de la

procédure. Toutefois, si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci pourra

assister à l'acte en cours dès son arrivée dans les locaux du service ou de l’unité de police judiciaire.

Bien évidemment, même si le nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale ne le prévoit pas

expressément, ces règles devront également s’appliquer lorsque l’audition aura débuté sans attendre

l’expiration du délai de deux heures, à la suite de l’accord écrit du procureur.

II.2.2.1.2. L’exception : le report de l’intervention de l’avocat pour des raisons impérieuses

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme comme des arrêts de la Cour de

cassation du 19 octobre 2010 que l’existence de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de

l’espèce peut justifier la restriction exceptionnelle de l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue : ces

raisons impérieuses doivent être appréciées in concreto et non au regard de la seule qualification des faits.

Le caractère nécessairement exceptionnel de cette dérogation impose donc de veiller rigoureusement au

respect des conditions de fond la justifiant, ainsi que des garanties et limites prévues par les nouvelles dispositions

législatives pour encadrer le report : dès lors, il conviendra, dans un souci de cohérence et de protection effective

des droits de la défense, d’en assurer dès maintenant le respect.

II.2.2.1.2.1. Le report de l’accès à un avocat au cours d’une enquête

- Conditions de fond du report

Par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, et s’agissant des gardes à vue de droit

commun, le report ne sera possible qu’à « titre exceptionnel » et « si cette mesure apparaît indispensable pour des

raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement

d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte

imminente aux personnes. ». Le report ne devra intervenir, en pratique, que dans des hypothèses tout à fait

rarissimes : le seul exemple donné au cours des débats parlementaires a été celui d’une personne soupçonnée

d’enlèvement, et dont les déclarations doivent être immédiatement recueillies pour tenter de retrouver en vie sa

victime.

Par référence au nouvel article 706-88 du code de procédure pénale, et s’agissant des gardes à vue diligentées

du chef de crime ou délit relevant de l’article 706-73, le report ne sera possible « qu’en considération de raisons

impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil

ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ». Même si les dispositions légales

sont énoncées avec moins d’exigence, le report ne pourra évidemment ni intervenir de façon systématique, ni être

envisagé en considération de la seule qualification de l’infraction : il ne sera possible que lorsque l’extrême

gravité et la particulière complexité des faits, impliquant la mise en cause de nombreux auteurs et coauteurs, le

rendront absolument nécessaire.

- Garanties et limites du report

Tout d’abord, par référence aux nouveaux articles 63-4-2 et 706-88 du code de procédure pénale, la décision

de report ne pourra être prise par le procureur de la République que pour une durée, à compter du début de

la mesure, de douze heures pour les gardes à vue de droit commun, et de vingt-quatre heures pour celles

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concernant des crimes ou délits relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale.

Ensuite, à l’issue de ces délais de douze ou vingt-quatre heures, la prolongation du report ne pourra être

décidée que par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République. En droit

commun, le report par le juge des libertés et de la détention après douze heures ne sera possible que pour les

crimes ou les délits puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, pour une nouvelle durée

maximale de douze heures. Pour les infractions relevant de l’article 706-73, le report par le juge des libertés et de

la détention après vingt-quatre heures ne sera possible que pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures - soit

quarante-huit heures au total- ou, en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, pour une nouvelle durée de

vingt-quatre heures renouvelable une fois, soit soixante-douze heures au total.

De plus, le report ne pourra porter, en droit commun, que sur la consultation des pièces de la procédure

et la présence de l’avocat au cours des auditions : l’entretien de trente minutes dès le début de la mesure ne

pourra en revanche être reporté. Ce n’est que pour les gardes à vue concernant des infractions de l’article 706-73

que l’entretien pourra être également reporté : la demande de report suspendra, en conséquence, l'obligation

d'aviser l'avocat de la demande d'assistance formulée par la personne gardée à vue. Bien évidemment, les officiers

ou agents de police judiciaire devront mettre en mesure l’avocat choisi ou commis d’office d’assister aux

interrogatoires qui auront lieu après le terme du report.

Enfin, le report devra toujours faire l’objet d’une décision écrite et motivée, prise sur

demande de l’officier de police judiciaire et au regard des éléments précis et circonstanciés

résultant des faits de l’espèce : en cas de besoin, les officiers ou agents de police judiciaire

pourront simplement acter cette autorisation, à charge pour le procureur de la République de joindre

à la procédure sa décision écrite, dans les plus brefs délais. La personne gardée à vue devra, en toute

hypothèse, être informée de la décision de report de l’intervention de l’avocat : cette information

sera actée.

II.2.2.1.2.2. Le report de l’accès à un avocat au cours d’une information judiciaire

En droit commun, par référence au nouvel article 154 du code de procédure pénale, les attributions conférées

au procureur de la République par les articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue seront exercées par le juge

d’instruction. Dès lors, il conviendra de considérer que le juge d’instruction est compétent pour décider du report

de l’intervention de l’avocat jusqu’à la douzième heure. Pour différer l’intervention jusqu’à la vingt-quatrième

heure, le juge d’instruction devra saisir le juge des libertés et de la détention.

En régime dérogatoire, par référence au nouvel article 706-88 du code de procédure pénale, le juge

d’instruction sera seul compétent pour autoriser le report précité.

Des modèles de trame de ces autorisations sont annexées à la présente circulaire.

II.2.2.2. Règles applicables aux personnes mineures gardées à vue

Par référence au nouveau 7ème alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à

l’enfance délinquante, il conviendra de considérer que « dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander

à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale » : seront

donc applicables aux mineurs les dispositions relatives à l’entretien de trente minutes avec l’avocat dès le début de

la mesure puis en cas de prolongation, à l’accès de ce conseil à certaines pièces du dossier, à son assistance lors de

l’ensemble des interrogatoires de son client, et au délai de carence de deux heures pour la première audition.

En revanche, par référence au nouveau VII de l’article 4 de l’ordonnance, les trois derniers alinéas de l’article

706-88, qui prévoient désormais la possibilité de reporter pendant quarante-huit ou soixante-douze heures

l’assistance de l’avocat pour les infractions de criminalité ou de délinquance organisée relevant de l’article 706-73

du code de procédure pénale, ne seront pas applicables aux mineurs.

Il en résulte que pour les mineurs, qu’il s’agisse d’infractions de droit commun ou d’infractions relevant

de l’article 706-73, seules seront applicables les dispositions de droit commun concernant l’intervention de

l’avocat : ne seront donc possibles que l’autorisation de déroger au délai de carence de deux heures, et le report de

douze heures par le procureur ou le juge d’instruction, puis de douze heures par le juge des libertés et de la

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détention. Ce report ne pourra porter que sur la présence aux interrogatoires et l’accès aux procès-verbaux

d’interrogatoires, mais pas sur l’entretien de trente minutes, ni sur l’accès aux procès-verbaux de placement en

garde à vue et des droits y étant attachés, et au certificat médical. Les reports de quarante-huit ou soixante-douze

heures ne seront donc pas possibles.

II.2.3. L’office de l’avocat durant la garde à vue

La mise en oeuvre du droit à l’assistance de l’avocat durant la garde à vue confère à celui-ci de nouvelles

prérogatives : l’application anticipée des dispositions de la loi relative à la garde à vue me paraît être, à cet égard

encore, indispensable pour assurer un exercice cohérent et effectif de ce droit.

Je crois utile de préciser, compte tenu de la nouveauté de ces dispositions, qu’un équilibre devra, en pratique,

être recherché entre, d’une part, l’office de l’avocat, qui devra être en mesure d’organiser la défense de son client

tout en respectant ses obligations déontologiques dont, au premier chef, le secret professionnel et, d’autre part,

l’obligation de l’officier ou agent de police judiciaire de prendre toutes dispositions pour s’assurer des bonnes

conditions de déroulement de l’enquête dont il a la responsabilité.

Vous veillerez, dans cet esprit, à ce que tout différend en la matière soit immédiatement et systématiquement

signalé au procureur de la République, et acté en procédure.

II.2.3.1. L’entretien de la personne gardée à vue avec son avocat

Le droit pour les personnes placées en garde à vue, pour une infraction de droit commun, de s’entretenir avec

un avocat dès le début de la garde à vue devra être désormais étendu à toutes les mesures de garde à vue prises

pour une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

Cet entretien participe, en effet, de l’exercice effectif des droits de la défense en permettant à la personne

gardée à vue, notamment, de préparer ses interrogatoires auxquels son avocat pourra assister.

Ce droit, dans sa substance, ne sera toutefois pas modifié et devra être mis en oeuvre, en droit commun comme

en régime dérogatoire, selon les modalités déjà en vigueur. Ainsi, la personne gardée à vue ne pourra s’entretenir

avec son avocat qu’une seule fois par tranche de vingt-quatre heures. Cet entretien, qui devra être réalisé dans des

conditions garantissant sa confidentialité, ne saurait excéder trente minutes. Comme indiqué précédemment,

l’exercice de ce droit ne pourra être différé qu’en régime dérogatoire.

Il importe, par ailleurs, de rappeler que les dispositions selon lesquelles l’avocat ne peut faire état de cet

entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue, demeurent en vigueur.

II.2.3.2. La consultation des pièces de la procédure

Les jurisprudences de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l’Homme et du Conseil

constitutionnel ne précisent pas à quelles pièces de la procédure l’avocat doit avoir accès : il conviendra

également d’appliquer, par anticipation, les dispositions issues de la loi du 14 avril 2011, en particulier celles du

nouvel article 63-4-1.

Ainsi, l’avocat pourra, dès son arrivée dans les locaux des services et unités de police judiciaire, prendre

connaissance des pièces suivantes : procès-verbaux de placement en garde à vue et des droits y étant

attachés, certificat médical et procès-verbaux d’interrogatoire de la personne. Il pourra aussi, le cas échéant,

prendre connaissance des procès-verbaux des auditions de la personne établis antérieurement au placement en

garde à vue, si la personne a d’abord été entendue librement sur les faits, ou si la personne a fait l’objet d’une

précédente garde à vue.

L’accès aux procès-verbaux d’interrogatoire pourra être reporté sur décision du procureur de la République ou

du juge des libertés de la détention dans le cas où la présence de l’avocat aux interrogatoires aura été également

différée par ce magistrat. Il convient de souligner que la décision de report de l’accès au dossier ne découle pas

systématiquement de celle du report de la présence de l’avocat aux interrogatoires : si le report concerne la

présence de l’avocat et l’accès aux pièces, la décision écrite et motivée du magistrat devra l’indiquer

expressément.

Il appartiendra à l’avocat de décider s’il souhaite prendre connaissance de ces pièces avant ou après l’entretien

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de trente minutes avec le gardé à vue.

Il doit enfin être précisé que l’avocat ne pourra obtenir ou réaliser une copie des pièces de la procédure

qu’il a pu consulter : il pourra, en revanche, prendre des notes.

II.2.3.3. L’assistance aux interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue

L’avocat pourra assister aux interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue, à l’exclusion

de tout autre acte de la procédure, tel qu’une perquisition.

Il convient de préciser qu’en toute hypothèse, l’interrogatoire sera toujours mené, comme actuellement, par

le seul officier ou agent de police judiciaire, qui conserve l’exclusive direction de l’acte.

Dans ce cadre, l’avocat ne pourra évidemment intervenir ou poser des questions à la personne gardée à

vue qu’à l’issue de chaque interrogatoire ou confrontation : l’officier ou agent de police judiciaire pourra

s’opposer aux questions si celles-ci lui semblent de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce

refus devra être portée au procès-verbal.

L’avocat pourra également relire le procès-verbal d’interrogatoire que toutefois il ne signera pas.

L’avocat pourra, enfin, à l’issue de chaque interrogatoire ou confrontation, présenter des observations

écrites qui seront jointes à la procédure.

Je tiens à préciser que les modifications, prévues par le décret, en cours d’élaboration, relatif à

l’indemnisation de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, et visant à adapter les modalités

de l’indemnisation de l’avocat assistant la personne gardée à vue, seront bien évidemment applicables aux

missions accomplies avant la publication de ce décret.

II.3. Le droit pour la victime d’être assistée par un avocat en cas de confrontation avec une personne gardée

à vue

Par référence au nouvel article 63-4-5 du code de procédure pénale, et si la victime est confrontée avec une

personne gardée à vue, elle pourra demander à être également assistée par un avocat choisi par elle - ou son

représentant légal si elle est mineure - ou désigné par le bâtonnier à sa demande.

Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement pour garantir, conformément aux exigences résultant de la

CSDHLF, le respect de l’égalité des armes au cours de la procédure pénale, et éviter qu’une victime soit

confrontée sans être assistée par un avocat avec une personne gardée à vue elle-même assistée : la nécessité

d’appliquer immédiatement les nouveaux droits accordés au gardé à vue, en raison des décisions du 15 avril 2011

de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, impose donc également l’application immédiate de ce nouveau

droit accordé à la victime.

Comme l’indique le deuxième alinéa de l’article 63-4-5, la victime devra être informée de ce droit avant qu'il

soit procédé à la confrontation.

À sa demande, l'avocat de la victime pourra consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu’il

assiste. Il pourra intervenir au cours de la confrontation, par référence aux dispositions du nouvel article 63-4-3

auquel il est expressément renvoyé, c'est-à-dire en posant des questions à la fin de la confrontation et, le cas

échéant, en déposant des observations écrites.

Il conviendra de veiller à ce que le droit de la victime à être assistée par un avocat, si elle le demande, soit

exercé selon les distinctions suivantes :

- il ne s’appliquera qu’en cas de confrontation avec une personne gardée à vue, mais non lors d’une simple

audition de la victime, ou lors d’une confrontation avec une personne qui n’est pas placée en garde à vue ;

- il s’appliquera alors même que la victime n’est pas partie civile, tant au cours de l’enquête qu’au cours de

l’instruction ;

- il s’appliquera même si, lors de la confrontation, la personne gardée à vue n’est pas effectivement

assistée par un avocat, qu’elle ait renoncé au bénéfice de ce droit ou que l’avocat demandé, bien

qu’ayant été averti de la confrontation, ne soit pas effectivement présent.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Je vous informe qu’un décret, en cours de préparation, prévoira les modalités de l’indemnisation de l’avocat

assistant la victime lors d’une confrontation : ces dispositions seront évidemment applicables aux missions

accomplies avant la publication de ce décret.

III. L’APPLICATION DANS LE TEMPS DES NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE RESULTANT

DES ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION

Des procès-verbaux de garde à vue, établis avant aujourd’hui et conformément aux dispositions législatives en

vigueur à cette date, sont susceptibles d’être contestés au motif que la personne gardée à vue n’a pu bénéficier des

garanties procédurales rendant effectifs, au regard des exigences issues de l’article 6 de la convention de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit pour toute personne de se taire et celui

d’être assistée par un avocat.

Les magistrats du parquet devront toutefois veiller, dans l’hypothèse où seraient soulevées par les conseils des

prévenus de telles exceptions de nullités, à rappeler que ces exceptions ne peuvent être soumises ni au tribunal

correctionnel saisi par le renvoi d’une juridiction d’instruction, ni à la chambre de l’instruction saisie au mépris

des règles de l’article 173-1 du code de procédure pénale. Ils devront également veiller dans leurs réquisitions à

inviter les juridictions à vérifier l’existence éventuelle de raisons impérieuses tenant aux circonstances

particulières de l’espèce qui auraient été de nature à justifier la restriction à l’accès à l’avocat, et préciser que

l'étendue de la nullité sur les actes subséquents doit être appréciée avec rigueur, au regard des principes dégagés

par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En effet, l’annulation des procès-verbaux de garde à vue entraîne celle des seuls actes subséquents qui trouvent

leur support nécessaire dans la garde à vue annulée2.

Ne paraissent ainsi pas devoir être annulées des perquisitions, auditions de témoins et autres investigations qui

auraient été effectuées, indépendamment de l’existence d’une mesure de garde à vue3.

Ne paraissent pas plus devoir être annulés un déférement, une saisine de la juridiction correctionnelle par

convocation par officier de police judiciaire, une convocation par procès-verbal ou comparution immédiate4, un

interrogatoire de première comparution, une mise en examen et un mandat de dépôt dès lors que ces actes ne

trouvent pas leur support nécessaire dans les procès-verbaux annulés et sont fondés sur d’autres actes

régulièrement accomplis.

Un argumentaire relatif à cette question vous sera très prochainement diffusé.

Il conviendra, en toute hypothèse, de porter un soin encore plus attentif, à asseoir l’accusation, comme c’est

déjà le cas dans la très grande majorité des affaires, sur un faisceau d’éléments de preuve convergents, et non pas

uniquement sur les déclarations des mis en cause pendant la garde à vue.

Figurent en annexe de la présente circulaire plusieurs outils pratiques, dont un tableau comparatif des

dispositions du code de procédure pénale résultant de la nouvelle loi ainsi que plusieurs exemples de trames.

Je vous précise que la circulaire d’application de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

sera diffusée dans les meilleurs délais.

Je vous informe enfin qu’une adresse - Gav-faq.dacg@justice.gouv.fr - est disponible pour vous permettre de

nous transmettre de manière simplifiée vos questions relatives à la mise en oeuvre de la présente circulaire, et

qu’un espace dédié est ouvert sur le site intranet de la Direction des affaires criminelles et des grâces (onglet

« bureau de la police judiciaire », rubrique « garde à vue »).

Je vous saurai gré de bien vouloir me tenir informée, sous le timbre du bureau de la police judiciaire, de toute

difficulté qui pourrait survenir dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et des

libertés et par délégation,

La directrice des affaires criminelles etdes grâces

Maryvonne CAILLIBOTTE

2 Crim. 26 mai 1999, Bull. crim. n° 106 ; 26 janv. 2000, Bull. crim. n° 46

3 Crim. 29février 2000, Bull. crim. n° 91

4 Crim. 26 mars 2008, Bull. crim. n° 76

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Annexe 1

Tableau comparatif des dispositions de l’article 4

de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

Les nouvelles dispositions concernant la notification du droit au silence et à l’assistance de l’avocat au

cours de la garde vue (ou de la retenue d’un mineur) dont l’application anticipée paraît s’imposer du fait

des décisions rendues le 15 avril 2011 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation

sont surlignées en jaune.

Les autres dispositions de la réforme n’entreront en vigueur que le 1er juin 2011, conformément à l’article 26

de la loi.

Art 4 I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en

garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de

dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves

ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté

de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq

ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de

l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de

police judiciaire avec l'accord préalable et sous le

contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge

d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance

ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce

magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze

heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre

exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour

une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures,

après présentation devant lui du mineur, sauf si les

circonstances rendent cette présentation impossible. Elle

doit être strictement limitée au temps nécessaire à la

déposition du mineur et à sa présentation devant le

magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes

visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont

applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants

légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la

République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier

de police judiciaire doit, dès le début de la retenue,

informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin

qu'à commette un avocat d'office.

II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier

de police judiciaire doit informer de cette mesure les

parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est

confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa

précédent que sur décision du procureur de la

République ou du juge chargé de l'information et pour la

durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder

Art 4 I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en

garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de

dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves

ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté

de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq

ans d'emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus

par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être

retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire

avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat

du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés

dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants,

pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne

saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois

être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée

de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus

excéder douze heures, après présentation devant lui du

mineur, sauf si les circonstances rendent cette

présentation impossible. Elle doit être strictement limitée

au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa

présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise

à l'une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont

applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants

légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la

République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de

police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer

par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à

commette un avocat d'office.

II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier

de police judiciaire doit, dès que le procureur de la

République ou le juge chargé de l’information a été

avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur,

la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa

précédent que sur décision du procureur de la République

ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le

magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre

heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet

d'une prolongation, douze heures.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut

faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize

ans, le procureur de la République ou le juge chargé de

l'information doit désigner un médecin qui examine le

mineur dans les conditions prévues par le quatrième

alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut

demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être

immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur

n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande

peut également être faite par ses représentants légaux qui

sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la

garde à vue en application du II du présent article.

V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans

d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de

treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée

sans présentation préalable du mineur au procureur de la

République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution

de la mesure.

VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à

vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font

l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de

l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en

cas de contestation du contenu du procès-verbal

d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du

juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la

demande du ministère public ou d'une des parties. Les

huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas

applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation

de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge

d'instruction statue conformément aux deux premiers

alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un

enregistrement original ou une copie réalisée en

application du présent article est puni d'un an

d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison

d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans

le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de

cette impossibilité. Le procureur de la République ou le

juge d'instruction en est immédiatement avisé.

III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize

ans, le procureur de la République ou le juge chargé de

l'information doit désigner un médecin qui examine le

mineur dans les conditions prévues par l'article 63-3 du

code de procédure pénale.

Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en

garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de

leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils

sont informés de la garde à vue en application du II

du présent article.

IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut

demander à être assisté par un avocat, conformément

aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure

pénale. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance

d'un avocat, cette demande peut également être faite par

ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit

lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application

du II du présent article.

V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans

d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de

treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée

sans présentation préalable du mineur au procureur de la

République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de

la mesure.

VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue

visés à l'article 64 du code de procédure pénale font

l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de

l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en

cas de contestation du contenu du procès-verbal

d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du

juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la

demande du ministère public ou d'une des parties. Les

huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas

applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de

l'enregistrement, cette demande est formée et le juge

d'instruction statue conformément aux deux premiers

alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un

enregistrement original ou une copie réalisée en

application du présent article est puni d'un an

d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison

d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans

le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de

cette impossibilité. Le procureur de la République ou le

juge d'instruction en est immédiatement avisé.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date

de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement

original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités

d'application du présent VI.

VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de

procédure pénale, à l'exception de celles de la

deuxième phrase de son dernier alinéa, sont

applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il

existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner

qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé,

comme auteurs ou complices, à la commission de

l'infraction.

.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date

de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement

original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités

d'application du présent VI.

VII. – L’article 706-88 du code de procédure pénale, à

l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable

au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou

plusieurs personnes majeures ont participé, comme

auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.

.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

Tableau comparatif des dispositions de procédure pénale

modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

(Dispositions concernant la garde à vue, l’enquête et l’instruction 5 )

Les nouvelles dispositions concernant la notification du droit au silence et à l’assistance de l’avocat

au cours de la garde vue, et l’assistance de la victime par un avocat en cas de confrontation, dont

l’application anticipée s’impose du fait des décisions rendues le 15 avril 2011 par l’Assemblée

plénière de la Cour de cassation sont surlignées en jaune.

Les autres dispositions de la réforme n’entreront en vigueur que le 1er juin 2011, conformément à

l’article 26 de la loi.

Dispositions actuelles Dispositions nouvelles

Article préliminaire I. - La procédure pénale doit

être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre

des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées

de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions

semblables et poursuivies pour les mêmes infractions

doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la

garantie des droits des victimes au cours de toute

procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est

présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été

établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence

sont prévenues, réparées et réprimées dans les

conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues

contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut

faire l'objet sont prises sur décision ou sous le

contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent

être strictement limitées aux nécessités de la

procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction

reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la

personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont

cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire

examiner sa condamnation par une autre juridiction.

Art 18 Les officiers de police judiciaire ont

compétence dans les limites territoriales où ils

exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement

à disposition d'un service autre que celui dans lequel

Article préliminaire I. - La procédure pénale doit

être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre

des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées

de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions

semblables et poursuivies pour les mêmes infractions

doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la

garantie des droits des victimes au cours de toute

procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est

présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été

établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence

sont prévenues, réparées et réprimées dans les

conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues

contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut

faire l'objet sont prises sur décision ou sous le

contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent

être strictement limitées aux nécessités de la

procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction

reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la

personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont

cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire

examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune

condamnation ne peut être prononcée

contre une personne sur le seul fondement de

déclarations qu’elle a faites sans avoir pu

s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Art 18 Les officiers de police judiciaire ont

compétence dans les limites territoriales où ils

exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement

à disposition d'un service autre que celui dans lequel

5 Les dispositions concernant les mandats d’arrêt européens et l’extradition, qui feront l’objet d’une circulaire

spécifique, ne figurent pas dans ce tableau.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que

celle des officiers de police judiciaire du service

d'accueil.

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police

judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des

tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou

des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y

poursuivre leurs investigations et de procéder à des

auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du

présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande

instance situés dans un même département sont

considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts

des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,

Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et

même ressort.

(Alinéas suivants non reproduits)

Art 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à

toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à

la clôture de ses opérations.

Art 62 L'officier de police judiciaire peut appeler et

entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des

renseignements sur les faits ou sur les objets et

documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de

comparaître. L'officier de police judiciaire peut

contraindre à comparaître par la force publique les

personnes visées à l'article 61. Il peut également

contraindre à comparaître par la force publique, avec

l'autorisation préalable du procureur de la République, les

personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à

comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne

répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les

personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,

peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent

leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture

leur en est faite par l'officier de police judiciaire

préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le

procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20

peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier

de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de

fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils

dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le

présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à

l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune

raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou

tenté de commettre une infraction ne peuvent être

retenues que le temps strictement nécessaire à leur

audition.

ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que

celle des officiers de police judiciaire du service

d'accueil.

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter

dans le ressort des tribunaux de grande instance

limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont

rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et

de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour

l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux

de grande instance situés dans un même département

sont considérés comme un seul et même ressort. Les

ressorts des tribunaux de grande instance de Paris,

Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un

seul et même ressort.

(Alinéas suivants non modifiés)

Art 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à

toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à

la clôture de ses opérations.

Il peut appeler et entendre toutes les personnes

susceptibles de fournir des renseignements sur les faits

ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de

comparaître. L'officier de police judiciaire peut

contraindre à comparaître par la force publique les

personnes visées au premier alinéa. Il peut également

contraindre à comparaître par la force publique, avec

l'autorisation préalable du procureur de la République,

les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à

comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne

répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les

personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,

peuvent y faire consigner leurs observations et y

apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire,

lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire

préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le

procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20

peuvent également entendre, sous le contrôle d'un

officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles

de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils

dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le

présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à

l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Art 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe

aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont

commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent

être retenues que le temps strictement nécessaire à leur

audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre

heures.

S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,

qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner

qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou

un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne

peut être maintenue sous la contrainte à la disposition

des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.

Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans

les conditions prévues à l'article 63.

Art. 62-2. – La garde à vue est une mesure de

contrainte décidée par un officier de police judiciaire,

sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle

une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a

commis ou tenté de commettre un crime ou un délit

puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à

la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de

parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant

la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le

procureur de la République afin que ce magistrat

puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves

ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les

témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou

leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec

d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs

ou complices ;

6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à

faire cesser le crime ou le délit.

Art. 62-3. – La garde à vue s'exécute sous le contrôle

du procureur de la République, sans préjudice des

prérogatives du juge des libertés et de la détention

prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-

88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà

de la quarante-huitième heure et de report de

l'intervention de l'avocat.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Art. 63 L'officier de police judiciaire peut, pour les

nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute

personne à l'encontre de laquelle il existe une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a

commis ou tenté de commettre une infraction. Il en

informe dès le début de la garde à vue le procureur de la

République.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de

vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être

prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures

au plus, sur autorisation écrite du procureur de la

République. Ce magistrat peut subordonner cette

autorisation à la présentation préalable de la personne

gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les

personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis

sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à

l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit

déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des

tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,

Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Le procureur de la République apprécie si le maintien

de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la

prolongation de cette mesure sont nécessaires à

l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la

personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de

commettre.

Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à

la personne gardée à vue.

Il peut ordonner à tout moment que la personne

gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en

liberté.

Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire

peut, d'office ou sur instruction du procureur de la

République, placer une personne en garde à vue.

Dès le début de la mesure, l'officier de police

judiciaire informe le procureur de la République, par

tout moyen, du placement de la personne en garde à

vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en

application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de

la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne

en application du 2° du I de l'article 63-1. Le

procureur de la République peut modifier cette

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Circulaire du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011

NOR : JUSD1110661C

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés

À

Pour attribution

Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les Cours d'Appel

Et Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d’Appel

Mesdames et Messieurs les procureurs de la République

Pour information

Mesdames et Messieurs les premiers présidents des Cours d’Appel

Monsieur le président du Tribunal Supérieur d’Appel

Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance

Annexes : 3

– Annexe 1 : Tableau comparatif des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

relative à l’enfance délinquante modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

et Tableau comparatif des dispositions de procédure pénale modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril

2011 relative à la garde à vue (Dispositions concernant la garde à vue, l’enquête et l’instruction)

– Annexe 2 : Nouvelles règles relatives à l’intervention de l’avocat en garde à vue

– Annexe 3 : Trames droit commun et trames criminalité organisée/stupéfiants/terrorisme (non-publiées)

La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel de ce jour.

L’objet principal de ce texte est de modifier de façon substantielle les règles applicables en matière de garde à

vue afin de mettre celles-ci en conformité avec les exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa

décision du 30 juillet 2010 et les principes résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), tels que rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de

cassation dans ses arrêts du 19 octobre 2010.

L’article 26 de la loi prévoit que cette réforme entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa

publication, soit le 1er juin prochain : cette date a été retenue par le législateur car le Conseil constitutionnel et la

Chambre criminelle de la Cour de cassation avaient, dans leurs décisions précitées, reporté les effets de celles-ci

au plus tard jusqu’au 1er juillet 2011.

Dans quatre arrêts prononcés ce jour, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a constaté, comme la

Chambre criminelle dans ses trois arrêts du 19 octobre 2010, que les règles posées par l’article 63-4 du code de

procédure pénale relatives à l’entretien de la personne gardée à vue avec un avocat, ne satisfaisaient pas aux

exigences de l’article 6, §1 de la CSDHLF puisqu’elles ne prévoyaient pas la possibilité pour la personne gardée à

vue d’être assistée de façon effective par un avocat.

A la différence du Conseil constitutionnel et de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans leurs

décisions précitées, l’Assemblée plénière n’a pas différé les effets de ses décisions au 1er juillet 2011 : elle a, au

contraire, considéré que les exigences du procès équitable résultant de l’article 6 de la CSDHLF, dont toute

personne gardée à vue doit pouvoir bénéficier, sont d’application immédiate.

Il m’apparaît dans ces conditions que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la

justice imposent d’appliquer, dès maintenant et par anticipation, les seules dispositions de la loi nouvelle

relatives à la notification du droit au silence et à l’intervention de l’avocat lors des auditions , en mettant

immédiatement en oeuvre les garanties créées par le législateur, sans attendre la date d’entrée en vigueur

fixée par ce dernier.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

La présente circulaire a donc pour objet de préciser les modalités d’application immédiate de ces différentes

dispositions, tout en précisant les conséquences des décisions du 15 avril 2011 sur les procédures en cours : les

commentaires qu’elle contient sont bien évidemment exposés sous réserve de l’interprétation souveraine des juges

du fond et de la Cour de cassation.

I. EXPOSÉ DES QUATRE ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION

Dans ces quatre affaires, la mesure de garde à vue avait été prise pour une infraction de droit commun -

infraction à la législation sur les étrangers ou vol - et avait précédé le placement des requérants, de nationalité

étrangère, dans un centre de rétention administrative.

Les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure administrative en soutenant qu’elles n’avaient

pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire.

Saisie initialement, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé, à la demande du procureur général

près la Cour de cassation, ces affaires devant l’Assemblée plénière.

En premier lieu, cette dernière a estimé que pour « que le droit à un procès équitable consacré à l’article 6§1

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut,

en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le

début de la mesure et pendant ses interrogatoires » (arrêt n°589).

Il importe de souligner que si l’Assemblée plénière confirme sur ce point la position de la Chambre criminelle,

elle n’a eu à se prononcer ni sur l’absence de notification du droit de garder le silence, ni sur la compatibilité des

dispositions du code de procédure pénale relatives aux régimes dérogatoires de garde à vue (délinquance et

criminalité organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme).

En second lieu, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré, contrairement à la Chambre

criminelle dans ses trois arrêts précités du 19 octobre dernier, que les droits garantis par l’article 6 de la CSDHLF,

qui doivent être effectifs et concrets, étaient d’application immédiate : elle a ainsi exclu le report des effets de

L’inconventionnalité des dispositions du code de procédure pénale précitées pour des motifs tenant à la sécurité

juridique des procédures et à la bonne administration de la justice.

II. LES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES DEVANT ÊTRE TIRÉES IMMÉDIATEMENT DES

ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION

Vous veillerez à ce que les officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police

judiciaire notifient, sans délai, le droit au silence et le droit à l’assistance d’un avocat à toutes les personnes,

majeures ou mineures, dont la garde à vue est en cours, ou débutera après le prononcé des arrêts de

l’Assemblée plénière, et mettent effectivement en oeuvre ces droits.

Il conviendra également de vous assurer que ces droits sont notifiés aux mineurs soumis à une procédure de

retenue judiciaire, et effectivement mis en oeuvre.

Il m’apparaît également opportun que, sous réserve de l’interprétation des juridictions d’instruction, les

dispositions de la présente circulaire soient également mises en oeuvre dans le cadre des gardes à vue menées sur

commission rogatoire, pour assurer tant l’égalité des justiciables devant la loi que la sécurité juridique des

procédures d’information.

II.1. Le droit pour la personne gardée à vue de garder le silence lors des interrogatoires et des

confrontations

Par référence au nouvel article 63-1 du code de procédure pénale, ce droit devra être désormais notifié à toutes

les personnes immédiatement après leur placement en garde à vue, en même temps que les autres informations et

droits : à cet égard, vous veillerez à ce que le libellé du droit au silence prévu à l’article 3 de la loi sur la garde à

vue - « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

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questions qui lui sont posées ou de se taire » - soit dès à présent repris in extenso sur le procès-verbal de

notification des droits attachés à la garde à vue.

La notification du droit de garder le silence à la suite des autres droits précités n’impliquera nullement que

l’intéressé indique immédiatement s’il entend ou non l’exercer. La personne gardée à vue pourra, en effet, exercer

à tout moment ce droit. Ainsi, si elle refuse de s’expliquer lors des premières heures de garde à vue sur les faits,

elle pourra accepter de le faire ultérieurement.

En toute hypothèse, il sera toujours loisible à l’officier ou à l’agent de police judiciaire d’extraire cette dernière

de sa cellule et de procéder à son interrogatoire, par exemple sur de nouveaux éléments recueillis au cours des

investigations. Le droit au silence n’équivaut pas à un droit pour la personne gardée à vue de mettre fin à son

interrogatoire et d’être reconduite dans sa cellule, non plus qu’à une obligation pour les enquêteurs de lever cette

mesure.

La loi n’exigeant pas que le droit de garder le silence soit une nouvelle fois porté à la connaissance de la

personne gardée à vue ultérieurement, il ne sera pas nécessaire de renouveler cette notification au début du

premier interrogatoire ni, a fortiori, au début des interrogatoires suivants.

Il importe de rappeler également que la rédaction des procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation devra

notamment respecter les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 429 CPP selon lesquelles « tout procès-verbal

d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu »1

II.2. Le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue, sauf raisons impérieuses

La Cour de cassation avait déjà jugé, dans ses arrêts du 19 octobre 2010, que ce droit implique l’organisation

de la défense, la préparation des interrogatoires et la participation de l’avocat à ces actes.

II.2.1. La notification du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue

Afin que la personne gardée à vue puisse exercer ce droit en toute connaissance de cause, les officiers de

police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire devront explicitement notifier

et acter sur le procès-verbal de notification des droits le contenu de ce droit à l’assistance : il comprend le

droit à s’entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale,

avec un avocat, et le droit de demander que l’avocat assiste aux interrogatoires et confrontations. Il sera

aussi notifié que l’intervention de l’avocat pourra être différée, pour des raisons impérieuses, sur décision du

procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Les officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire devront aussi

acter précisément en procédure si la personne souhaite exercer ou non ces droits : la renonciation à l’assistance

d’un avocat devra apparaître en procédure de façon non équivoque.

Le droit à l’assistance d’un avocat sera, en cas de prolongation de la mesure de garde à vue, de nouveau notifié

au début de chaque prolongation, y compris lorsque la garde à vue sera

diligentée pour des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, ou encore du

terrorisme.

II.2.2. La mise en oeuvre du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue

Les officiers ou agents de police judiciaire devront faire toutes diligences utiles pour permettre une mise

en oeuvre effective de ce droit.

Je vous rappelle toutefois que pèse une obligation de moyen, et non de résultat, sur les officiers ou agents

1 . La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois considéré que ces dispositions ne sont pas prescrites à

peine de nullité (Cass. Crim.21 septembre 2005 ; 27 mai 2008).

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

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de police judiciaire qui seront réputés s’en être acquittés selon les distinctions suivantes.

En cas de désignation par la personne d’un avocat choisi, les officiers ou agents de police judiciaire le

contacteront ou procéderont, en fonction des éléments d’identification que la personne gardée à vue leur aura

communiqués, aux recherches nécessaires pour le contacter. S’ils ne parviennent pas à l’identifier, ou s’ils ne

peuvent s’entretenir avec l’avocat au téléphone (parce que l’avocat ne répondrait pas ou parce que seule une

messagerie s’enclencherait), ils demanderont à la personne gardée à vue si elle souhaite désigner un autre avocat,

ou bien être assistée par un avocat commis d’office.

En cas de demande de désignation d’un avocat commis d’office, les officiers ou agents de police judiciaire

appelleront le bâtonnier ou la permanence du barreau organisée à cette fin : le message laissé sur un répondeur

leur permettra de remplir leur obligation. Il en ira de même dans le cas où personne ne répondrait à cet appel.

Dans tous les cas, les officiers ou agents de police judiciaire devront acter précisément en procédure

toutes leurs diligences, y compris le nombre d’appels passés et les numéros de téléphone qu’ils auront composés.

Les officiers ou agents de police judiciaire pourront estimer, dans certaines hypothèses, qu’il existe un risque

de conflit d’intérêts ou d’entrave à la bonne marche des investigations, consécutif à des demandes formées par

plusieurs personnes gardées à vues, simultanément ou non, dans une même procédure (par exemple, lorsque la

désignation d’un même conseil par plusieurs gardés à vue empêcherait la tenue d’auditions simultanées) : ils

devront alors en aviser immédiatement le procureur de la République, qui pourra prendre l’attache du bâtonnier

aux fins de désignation d’un ou plusieurs autre(s) avocat(s). L’ensemble de ces diligences devra apparaître en

procédure.

II.2.2.1. Règles applicables aux personnes majeures gardées à vue

S’il appartient à chaque magistrat d’appliquer la norme conventionnelle, telle qu’interprétée par la Cour

européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation, le principe d’égalité des justiciables devant la loi mais

aussi le souci de sécurité juridique justifient l’application anticipée des dispositions de la loi relatives à ce droit

afin d’assurer jusqu’au 1er juin prochain son exercice cohérent, effectif et équilibré pour l’ensemble des personnes

gardées à vue.

II.2.2.1.1. Le principe : l’assistance de l’avocat dès le début de la garde à vue

Par référence au nouvel article 63-3-1 et conformément aux exigences du procès équitable et des droits de la

défense résultant de l’article 6 de la CSDHLF, ce droit devra dorénavant être exercé dès le début de la garde à

vue, y compris en matière de criminalité ou de délinquance organisée, de trafic de stupéfiants ou de

terrorisme.

Par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, les officiers ou agents de police

judiciaire respecteront un délai d’attente de deux heures durant lequel ils ne pourront débuter les

interrogatoires si l’avocat ne s’est pas encore présenté : le respect de cette garantie légale permettra notamment

d’éviter toute incertitude sur le moment où, en cas de retard de l’avocat, les interrogatoires ont pu valablement

commencer hors sa présence.

Il y a lieu d’observer que le délai de deux heures devra courir à partir du moment où le bâtonnier ou l’avocat

de permanence aura été avisé : il conviendra donc que l’heure à laquelle cet avis aura été donné soit mentionnée

sur procès-verbal, de même que l’heure à laquelle l’audition aura commencé.

Ensuite, le délai d’attente de deux heures n’interdira pas de procéder à une audition de la personne portant

uniquement sur les éléments d’identité, pour permettre de vérifier son état civil et son adresse, puis procéder

notamment aux actes de signalisation, sans attendre l’arrivée de l’avocat.

Par ailleurs, par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, lorsque les nécessités de

l'enquête exigent une audition immédiate de la personne gardée à vue, le procureur de la République pourra

autoriser, sur demande de l’officier de police judiciaire et par décision écrite et motivée, que l’audition débute sans

attendre l'expiration du délai de deux heures : en cas de besoin, les officiers ou agents de police judiciaire pourront

simplement acter cette autorisation en procédure, à charge pour le procureur de la République de joindre

ultérieurement à la procédure sa décision écrite. Un modèle de trame de cette décision est annexé à la présente

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

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circulaire.

Il convient, en outre, de souligner que le délai d’attente de 2 heures ne vaudra que pour le premier

interrogatoire de la personne gardée à vue, et non pour ceux réalisés ultérieurement. Il sera évidemment

souhaitable que l’avocat soit prévenu aussi tôt que possible de ces actes, le cas échéant à l’issue du précédent

interrogatoire ; en revanche, s’il ne se présente pas à l’heure indiquée par les officiers ou agents de police

judiciaire, il ne sera pas nécessaire de l’attendre.

Par référence au 2ème alinéa du nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, les interrogatoires ou les

confrontations seront interrompus à la demande de la personne gardée à vue si son avocat se présente après

l'expiration du délai de deux heures alors que l’acte est en cours : il s’agira, en effet, de lui permettre de

s'entretenir trente minutes avec son avocat qui pourra aussi prendre connaissance de certaines pièces de la

procédure. Toutefois, si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci pourra

assister à l'acte en cours dès son arrivée dans les locaux du service ou de l’unité de police judiciaire.

Bien évidemment, même si le nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale ne le prévoit pas

expressément, ces règles devront également s’appliquer lorsque l’audition aura débuté sans attendre

l’expiration du délai de deux heures, à la suite de l’accord écrit du procureur.

II.2.2.1.2. L’exception : le report de l’intervention de l’avocat pour des raisons impérieuses

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme comme des arrêts de la Cour de

cassation du 19 octobre 2010 que l’existence de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de

l’espèce peut justifier la restriction exceptionnelle de l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue : ces

raisons impérieuses doivent être appréciées in concreto et non au regard de la seule qualification des faits.

Le caractère nécessairement exceptionnel de cette dérogation impose donc de veiller rigoureusement au

respect des conditions de fond la justifiant, ainsi que des garanties et limites prévues par les nouvelles dispositions

législatives pour encadrer le report : dès lors, il conviendra, dans un souci de cohérence et de protection effective

des droits de la défense, d’en assurer dès maintenant le respect.

II.2.2.1.2.1. Le report de l’accès à un avocat au cours d’une enquête

- Conditions de fond du report

Par référence au nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, et s’agissant des gardes à vue de droit

commun, le report ne sera possible qu’à « titre exceptionnel » et « si cette mesure apparaît indispensable pour des

raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement

d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte

imminente aux personnes. ». Le report ne devra intervenir, en pratique, que dans des hypothèses tout à fait

rarissimes : le seul exemple donné au cours des débats parlementaires a été celui d’une personne soupçonnée

d’enlèvement, et dont les déclarations doivent être immédiatement recueillies pour tenter de retrouver en vie sa

victime.

Par référence au nouvel article 706-88 du code de procédure pénale, et s’agissant des gardes à vue diligentées

du chef de crime ou délit relevant de l’article 706-73, le report ne sera possible « qu’en considération de raisons

impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil

ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ». Même si les dispositions légales

sont énoncées avec moins d’exigence, le report ne pourra évidemment ni intervenir de façon systématique, ni être

envisagé en considération de la seule qualification de l’infraction : il ne sera possible que lorsque l’extrême

gravité et la particulière complexité des faits, impliquant la mise en cause de nombreux auteurs et coauteurs, le

rendront absolument nécessaire.

- Garanties et limites du report

Tout d’abord, par référence aux nouveaux articles 63-4-2 et 706-88 du code de procédure pénale, la décision

de report ne pourra être prise par le procureur de la République que pour une durée, à compter du début de

la mesure, de douze heures pour les gardes à vue de droit commun, et de vingt-quatre heures pour celles

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

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concernant des crimes ou délits relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale.

Ensuite, à l’issue de ces délais de douze ou vingt-quatre heures, la prolongation du report ne pourra être

décidée que par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République. En droit

commun, le report par le juge des libertés et de la détention après douze heures ne sera possible que pour les

crimes ou les délits puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, pour une nouvelle durée

maximale de douze heures. Pour les infractions relevant de l’article 706-73, le report par le juge des libertés et de

la détention après vingt-quatre heures ne sera possible que pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures - soit

quarante-huit heures au total- ou, en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, pour une nouvelle durée de

vingt-quatre heures renouvelable une fois, soit soixante-douze heures au total.

De plus, le report ne pourra porter, en droit commun, que sur la consultation des pièces de la procédure

et la présence de l’avocat au cours des auditions : l’entretien de trente minutes dès le début de la mesure ne

pourra en revanche être reporté. Ce n’est que pour les gardes à vue concernant des infractions de l’article 706-73

que l’entretien pourra être également reporté : la demande de report suspendra, en conséquence, l'obligation

d'aviser l'avocat de la demande d'assistance formulée par la personne gardée à vue. Bien évidemment, les officiers

ou agents de police judiciaire devront mettre en mesure l’avocat choisi ou commis d’office d’assister aux

interrogatoires qui auront lieu après le terme du report.

Enfin, le report devra toujours faire l’objet d’une décision écrite et motivée, prise sur

demande de l’officier de police judiciaire et au regard des éléments précis et circonstanciés

résultant des faits de l’espèce : en cas de besoin, les officiers ou agents de police judiciaire

pourront simplement acter cette autorisation, à charge pour le procureur de la République de joindre

à la procédure sa décision écrite, dans les plus brefs délais. La personne gardée à vue devra, en toute

hypothèse, être informée de la décision de report de l’intervention de l’avocat : cette information

sera actée.

II.2.2.1.2.2. Le report de l’accès à un avocat au cours d’une information judiciaire

En droit commun, par référence au nouvel article 154 du code de procédure pénale, les attributions conférées

au procureur de la République par les articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue seront exercées par le juge

d’instruction. Dès lors, il conviendra de considérer que le juge d’instruction est compétent pour décider du report

de l’intervention de l’avocat jusqu’à la douzième heure. Pour différer l’intervention jusqu’à la vingt-quatrième

heure, le juge d’instruction devra saisir le juge des libertés et de la détention.

En régime dérogatoire, par référence au nouvel article 706-88 du code de procédure pénale, le juge

d’instruction sera seul compétent pour autoriser le report précité.

Des modèles de trame de ces autorisations sont annexées à la présente circulaire.

II.2.2.2. Règles applicables aux personnes mineures gardées à vue

Par référence au nouveau 7ème alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à

l’enfance délinquante, il conviendra de considérer que « dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander

à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale » : seront

donc applicables aux mineurs les dispositions relatives à l’entretien de trente minutes avec l’avocat dès le début de

la mesure puis en cas de prolongation, à l’accès de ce conseil à certaines pièces du dossier, à son assistance lors de

l’ensemble des interrogatoires de son client, et au délai de carence de deux heures pour la première audition.

En revanche, par référence au nouveau VII de l’article 4 de l’ordonnance, les trois derniers alinéas de l’article

706-88, qui prévoient désormais la possibilité de reporter pendant quarante-huit ou soixante-douze heures

l’assistance de l’avocat pour les infractions de criminalité ou de délinquance organisée relevant de l’article 706-73

du code de procédure pénale, ne seront pas applicables aux mineurs.

Il en résulte que pour les mineurs, qu’il s’agisse d’infractions de droit commun ou d’infractions relevant

de l’article 706-73, seules seront applicables les dispositions de droit commun concernant l’intervention de

l’avocat : ne seront donc possibles que l’autorisation de déroger au délai de carence de deux heures, et le report de

douze heures par le procureur ou le juge d’instruction, puis de douze heures par le juge des libertés et de la

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

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détention. Ce report ne pourra porter que sur la présence aux interrogatoires et l’accès aux procès-verbaux

d’interrogatoires, mais pas sur l’entretien de trente minutes, ni sur l’accès aux procès-verbaux de placement en

garde à vue et des droits y étant attachés, et au certificat médical. Les reports de quarante-huit ou soixante-douze

heures ne seront donc pas possibles.

II.2.3. L’office de l’avocat durant la garde à vue

La mise en oeuvre du droit à l’assistance de l’avocat durant la garde à vue confère à celui-ci de nouvelles

prérogatives : l’application anticipée des dispositions de la loi relative à la garde à vue me paraît être, à cet égard

encore, indispensable pour assurer un exercice cohérent et effectif de ce droit.

Je crois utile de préciser, compte tenu de la nouveauté de ces dispositions, qu’un équilibre devra, en pratique,

être recherché entre, d’une part, l’office de l’avocat, qui devra être en mesure d’organiser la défense de son client

tout en respectant ses obligations déontologiques dont, au premier chef, le secret professionnel et, d’autre part,

l’obligation de l’officier ou agent de police judiciaire de prendre toutes dispositions pour s’assurer des bonnes

conditions de déroulement de l’enquête dont il a la responsabilité.

Vous veillerez, dans cet esprit, à ce que tout différend en la matière soit immédiatement et systématiquement

signalé au procureur de la République, et acté en procédure.

II.2.3.1. L’entretien de la personne gardée à vue avec son avocat

Le droit pour les personnes placées en garde à vue, pour une infraction de droit commun, de s’entretenir avec

un avocat dès le début de la garde à vue devra être désormais étendu à toutes les mesures de garde à vue prises

pour une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

Cet entretien participe, en effet, de l’exercice effectif des droits de la défense en permettant à la personne

gardée à vue, notamment, de préparer ses interrogatoires auxquels son avocat pourra assister.

Ce droit, dans sa substance, ne sera toutefois pas modifié et devra être mis en oeuvre, en droit commun comme

en régime dérogatoire, selon les modalités déjà en vigueur. Ainsi, la personne gardée à vue ne pourra s’entretenir

avec son avocat qu’une seule fois par tranche de vingt-quatre heures. Cet entretien, qui devra être réalisé dans des

conditions garantissant sa confidentialité, ne saurait excéder trente minutes. Comme indiqué précédemment,

l’exercice de ce droit ne pourra être différé qu’en régime dérogatoire.

Il importe, par ailleurs, de rappeler que les dispositions selon lesquelles l’avocat ne peut faire état de cet

entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue, demeurent en vigueur.

II.2.3.2. La consultation des pièces de la procédure

Les jurisprudences de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l’Homme et du Conseil

constitutionnel ne précisent pas à quelles pièces de la procédure l’avocat doit avoir accès : il conviendra

également d’appliquer, par anticipation, les dispositions issues de la loi du 14 avril 2011, en particulier celles du

nouvel article 63-4-1.

Ainsi, l’avocat pourra, dès son arrivée dans les locaux des services et unités de police judiciaire, prendre

connaissance des pièces suivantes : procès-verbaux de placement en garde à vue et des droits y étant

attachés, certificat médical et procès-verbaux d’interrogatoire de la personne. Il pourra aussi, le cas échéant,

prendre connaissance des procès-verbaux des auditions de la personne établis antérieurement au placement en

garde à vue, si la personne a d’abord été entendue librement sur les faits, ou si la personne a fait l’objet d’une

précédente garde à vue.

L’accès aux procès-verbaux d’interrogatoire pourra être reporté sur décision du procureur de la République ou

du juge des libertés de la détention dans le cas où la présence de l’avocat aux interrogatoires aura été également

différée par ce magistrat. Il convient de souligner que la décision de report de l’accès au dossier ne découle pas

systématiquement de celle du report de la présence de l’avocat aux interrogatoires : si le report concerne la

présence de l’avocat et l’accès aux pièces, la décision écrite et motivée du magistrat devra l’indiquer

expressément.

Il appartiendra à l’avocat de décider s’il souhaite prendre connaissance de ces pièces avant ou après l’entretien

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

de trente minutes avec le gardé à vue.

Il doit enfin être précisé que l’avocat ne pourra obtenir ou réaliser une copie des pièces de la procédure

qu’il a pu consulter : il pourra, en revanche, prendre des notes.

II.2.3.3. L’assistance aux interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue

L’avocat pourra assister aux interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue, à l’exclusion

de tout autre acte de la procédure, tel qu’une perquisition.

Il convient de préciser qu’en toute hypothèse, l’interrogatoire sera toujours mené, comme actuellement, par

le seul officier ou agent de police judiciaire, qui conserve l’exclusive direction de l’acte.

Dans ce cadre, l’avocat ne pourra évidemment intervenir ou poser des questions à la personne gardée à

vue qu’à l’issue de chaque interrogatoire ou confrontation : l’officier ou agent de police judiciaire pourra

s’opposer aux questions si celles-ci lui semblent de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce

refus devra être portée au procès-verbal.

L’avocat pourra également relire le procès-verbal d’interrogatoire que toutefois il ne signera pas.

L’avocat pourra, enfin, à l’issue de chaque interrogatoire ou confrontation, présenter des observations

écrites qui seront jointes à la procédure.

Je tiens à préciser que les modifications, prévues par le décret, en cours d’élaboration, relatif à

l’indemnisation de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, et visant à adapter les modalités

de l’indemnisation de l’avocat assistant la personne gardée à vue, seront bien évidemment applicables aux

missions accomplies avant la publication de ce décret.

II.3. Le droit pour la victime d’être assistée par un avocat en cas de confrontation avec une personne gardée

à vue

Par référence au nouvel article 63-4-5 du code de procédure pénale, et si la victime est confrontée avec une

personne gardée à vue, elle pourra demander à être également assistée par un avocat choisi par elle - ou son

représentant légal si elle est mineure - ou désigné par le bâtonnier à sa demande.

Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement pour garantir, conformément aux exigences résultant de la

CSDHLF, le respect de l’égalité des armes au cours de la procédure pénale, et éviter qu’une victime soit

confrontée sans être assistée par un avocat avec une personne gardée à vue elle-même assistée : la nécessité

d’appliquer immédiatement les nouveaux droits accordés au gardé à vue, en raison des décisions du 15 avril 2011

de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, impose donc également l’application immédiate de ce nouveau

droit accordé à la victime.

Comme l’indique le deuxième alinéa de l’article 63-4-5, la victime devra être informée de ce droit avant qu'il

soit procédé à la confrontation.

À sa demande, l'avocat de la victime pourra consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu’il

assiste. Il pourra intervenir au cours de la confrontation, par référence aux dispositions du nouvel article 63-4-3

auquel il est expressément renvoyé, c'est-à-dire en posant des questions à la fin de la confrontation et, le cas

échéant, en déposant des observations écrites.

Il conviendra de veiller à ce que le droit de la victime à être assistée par un avocat, si elle le demande, soit

exercé selon les distinctions suivantes :

- il ne s’appliquera qu’en cas de confrontation avec une personne gardée à vue, mais non lors d’une simple

audition de la victime, ou lors d’une confrontation avec une personne qui n’est pas placée en garde à vue ;

- il s’appliquera alors même que la victime n’est pas partie civile, tant au cours de l’enquête qu’au cours de

l’instruction ;

- il s’appliquera même si, lors de la confrontation, la personne gardée à vue n’est pas effectivement

assistée par un avocat, qu’elle ait renoncé au bénéfice de ce droit ou que l’avocat demandé, bien

qu’ayant été averti de la confrontation, ne soit pas effectivement présent.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Je vous informe qu’un décret, en cours de préparation, prévoira les modalités de l’indemnisation de l’avocat

assistant la victime lors d’une confrontation : ces dispositions seront évidemment applicables aux missions

accomplies avant la publication de ce décret.

III. L’APPLICATION DANS LE TEMPS DES NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE RESULTANT

DES ARRÊTS DE L’ASSEMBLÉE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION

Des procès-verbaux de garde à vue, établis avant aujourd’hui et conformément aux dispositions législatives en

vigueur à cette date, sont susceptibles d’être contestés au motif que la personne gardée à vue n’a pu bénéficier des

garanties procédurales rendant effectifs, au regard des exigences issues de l’article 6 de la convention de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit pour toute personne de se taire et celui

d’être assistée par un avocat.

Les magistrats du parquet devront toutefois veiller, dans l’hypothèse où seraient soulevées par les conseils des

prévenus de telles exceptions de nullités, à rappeler que ces exceptions ne peuvent être soumises ni au tribunal

correctionnel saisi par le renvoi d’une juridiction d’instruction, ni à la chambre de l’instruction saisie au mépris

des règles de l’article 173-1 du code de procédure pénale. Ils devront également veiller dans leurs réquisitions à

inviter les juridictions à vérifier l’existence éventuelle de raisons impérieuses tenant aux circonstances

particulières de l’espèce qui auraient été de nature à justifier la restriction à l’accès à l’avocat, et préciser que

l'étendue de la nullité sur les actes subséquents doit être appréciée avec rigueur, au regard des principes dégagés

par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En effet, l’annulation des procès-verbaux de garde à vue entraîne celle des seuls actes subséquents qui trouvent

leur support nécessaire dans la garde à vue annulée2.

Ne paraissent ainsi pas devoir être annulées des perquisitions, auditions de témoins et autres investigations qui

auraient été effectuées, indépendamment de l’existence d’une mesure de garde à vue3.

Ne paraissent pas plus devoir être annulés un déférement, une saisine de la juridiction correctionnelle par

convocation par officier de police judiciaire, une convocation par procès-verbal ou comparution immédiate4, un

interrogatoire de première comparution, une mise en examen et un mandat de dépôt dès lors que ces actes ne

trouvent pas leur support nécessaire dans les procès-verbaux annulés et sont fondés sur d’autres actes

régulièrement accomplis.

Un argumentaire relatif à cette question vous sera très prochainement diffusé.

Il conviendra, en toute hypothèse, de porter un soin encore plus attentif, à asseoir l’accusation, comme c’est

déjà le cas dans la très grande majorité des affaires, sur un faisceau d’éléments de preuve convergents, et non pas

uniquement sur les déclarations des mis en cause pendant la garde à vue.

Figurent en annexe de la présente circulaire plusieurs outils pratiques, dont un tableau comparatif des

dispositions du code de procédure pénale résultant de la nouvelle loi ainsi que plusieurs exemples de trames.

Je vous précise que la circulaire d’application de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

sera diffusée dans les meilleurs délais.

Je vous informe enfin qu’une adresse - Gav-faq.dacg@justice.gouv.fr - est disponible pour vous permettre de

nous transmettre de manière simplifiée vos questions relatives à la mise en oeuvre de la présente circulaire, et

qu’un espace dédié est ouvert sur le site intranet de la Direction des affaires criminelles et des grâces (onglet

« bureau de la police judiciaire », rubrique « garde à vue »).

Je vous saurai gré de bien vouloir me tenir informée, sous le timbre du bureau de la police judiciaire, de toute

difficulté qui pourrait survenir dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et des

libertés et par délégation,

La directrice des affaires criminelles etdes grâces

Maryvonne CAILLIBOTTE

2 Crim. 26 mai 1999, Bull. crim. n° 106 ; 26 janv. 2000, Bull. crim. n° 46

3 Crim. 29février 2000, Bull. crim. n° 91

4 Crim. 26 mars 2008, Bull. crim. n° 76

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

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Annexe 1

Tableau comparatif des dispositions de l’article 4

de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

Les nouvelles dispositions concernant la notification du droit au silence et à l’assistance de l’avocat au

cours de la garde vue (ou de la retenue d’un mineur) dont l’application anticipée paraît s’imposer du fait

des décisions rendues le 15 avril 2011 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation

sont surlignées en jaune.

Les autres dispositions de la réforme n’entreront en vigueur que le 1er juin 2011, conformément à l’article 26

de la loi.

Art 4 I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en

garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de

dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves

ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté

de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq

ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de

l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de

police judiciaire avec l'accord préalable et sous le

contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge

d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance

ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce

magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze

heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre

exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour

une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures,

après présentation devant lui du mineur, sauf si les

circonstances rendent cette présentation impossible. Elle

doit être strictement limitée au temps nécessaire à la

déposition du mineur et à sa présentation devant le

magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes

visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont

applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants

légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la

République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier

de police judiciaire doit, dès le début de la retenue,

informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin

qu'à commette un avocat d'office.

II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier

de police judiciaire doit informer de cette mesure les

parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est

confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa

précédent que sur décision du procureur de la

République ou du juge chargé de l'information et pour la

durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder

Art 4 I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en

garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de

dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves

ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté

de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq

ans d'emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus

par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être

retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire

avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat

du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés

dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants,

pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne

saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois

être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée

de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus

excéder douze heures, après présentation devant lui du

mineur, sauf si les circonstances rendent cette

présentation impossible. Elle doit être strictement limitée

au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa

présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise

à l'une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont

applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants

légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la

République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de

police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer

par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à

commette un avocat d'office.

II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier

de police judiciaire doit, dès que le procureur de la

République ou le juge chargé de l’information a été

avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur,

la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa

précédent que sur décision du procureur de la République

ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le

magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre

heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet

d'une prolongation, douze heures.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut

faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize

ans, le procureur de la République ou le juge chargé de

l'information doit désigner un médecin qui examine le

mineur dans les conditions prévues par le quatrième

alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut

demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être

immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur

n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande

peut également être faite par ses représentants légaux qui

sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la

garde à vue en application du II du présent article.

V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans

d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de

treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée

sans présentation préalable du mineur au procureur de la

République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution

de la mesure.

VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à

vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font

l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de

l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en

cas de contestation du contenu du procès-verbal

d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du

juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la

demande du ministère public ou d'une des parties. Les

huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas

applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation

de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge

d'instruction statue conformément aux deux premiers

alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un

enregistrement original ou une copie réalisée en

application du présent article est puni d'un an

d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison

d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans

le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de

cette impossibilité. Le procureur de la République ou le

juge d'instruction en est immédiatement avisé.

III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize

ans, le procureur de la République ou le juge chargé de

l'information doit désigner un médecin qui examine le

mineur dans les conditions prévues par l'article 63-3 du

code de procédure pénale.

Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en

garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de

leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils

sont informés de la garde à vue en application du II

du présent article.

IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut

demander à être assisté par un avocat, conformément

aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure

pénale. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance

d'un avocat, cette demande peut également être faite par

ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit

lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application

du II du présent article.

V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans

d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de

treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée

sans présentation préalable du mineur au procureur de la

République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de

la mesure.

VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue

visés à l'article 64 du code de procédure pénale font

l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de

l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en

cas de contestation du contenu du procès-verbal

d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du

juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la

demande du ministère public ou d'une des parties. Les

huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas

applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de

l'enregistrement, cette demande est formée et le juge

d'instruction statue conformément aux deux premiers

alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un

enregistrement original ou une copie réalisée en

application du présent article est puni d'un an

d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison

d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans

le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de

cette impossibilité. Le procureur de la République ou le

juge d'instruction en est immédiatement avisé.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date

de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement

original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités

d'application du présent VI.

VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de

procédure pénale, à l'exception de celles de la

deuxième phrase de son dernier alinéa, sont

applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il

existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner

qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé,

comme auteurs ou complices, à la commission de

l'infraction.

.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date

de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement

original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités

d'application du présent VI.

VII. – L’article 706-88 du code de procédure pénale, à

l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable

au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou

plusieurs personnes majeures ont participé, comme

auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.

.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

Tableau comparatif des dispositions de procédure pénale

modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

(Dispositions concernant la garde à vue, l’enquête et l’instruction 5 )

Les nouvelles dispositions concernant la notification du droit au silence et à l’assistance de l’avocat

au cours de la garde vue, et l’assistance de la victime par un avocat en cas de confrontation, dont

l’application anticipée s’impose du fait des décisions rendues le 15 avril 2011 par l’Assemblée

plénière de la Cour de cassation sont surlignées en jaune.

Les autres dispositions de la réforme n’entreront en vigueur que le 1er juin 2011, conformément à

l’article 26 de la loi.

Dispositions actuelles Dispositions nouvelles

Article préliminaire I. - La procédure pénale doit

être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre

des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées

de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions

semblables et poursuivies pour les mêmes infractions

doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la

garantie des droits des victimes au cours de toute

procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est

présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été

établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence

sont prévenues, réparées et réprimées dans les

conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues

contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut

faire l'objet sont prises sur décision ou sous le

contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent

être strictement limitées aux nécessités de la

procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction

reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la

personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont

cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire

examiner sa condamnation par une autre juridiction.

Art 18 Les officiers de police judiciaire ont

compétence dans les limites territoriales où ils

exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement

à disposition d'un service autre que celui dans lequel

Article préliminaire I. - La procédure pénale doit

être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre

des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées

de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions

semblables et poursuivies pour les mêmes infractions

doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la

garantie des droits des victimes au cours de toute

procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est

présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été

établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence

sont prévenues, réparées et réprimées dans les

conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues

contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut

faire l'objet sont prises sur décision ou sous le

contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent

être strictement limitées aux nécessités de la

procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction

reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la

personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont

cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire

examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune

condamnation ne peut être prononcée

contre une personne sur le seul fondement de

déclarations qu’elle a faites sans avoir pu

s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Art 18 Les officiers de police judiciaire ont

compétence dans les limites territoriales où ils

exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement

à disposition d'un service autre que celui dans lequel

5 Les dispositions concernant les mandats d’arrêt européens et l’extradition, qui feront l’objet d’une circulaire

spécifique, ne figurent pas dans ce tableau.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que

celle des officiers de police judiciaire du service

d'accueil.

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police

judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des

tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou

des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y

poursuivre leurs investigations et de procéder à des

auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du

présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande

instance situés dans un même département sont

considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts

des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,

Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et

même ressort.

(Alinéas suivants non reproduits)

Art 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à

toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à

la clôture de ses opérations.

Art 62 L'officier de police judiciaire peut appeler et

entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des

renseignements sur les faits ou sur les objets et

documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de

comparaître. L'officier de police judiciaire peut

contraindre à comparaître par la force publique les

personnes visées à l'article 61. Il peut également

contraindre à comparaître par la force publique, avec

l'autorisation préalable du procureur de la République, les

personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à

comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne

répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les

personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,

peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent

leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture

leur en est faite par l'officier de police judiciaire

préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le

procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20

peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier

de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de

fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils

dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le

présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à

l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune

raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou

tenté de commettre une infraction ne peuvent être

retenues que le temps strictement nécessaire à leur

audition.

ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que

celle des officiers de police judiciaire du service

d'accueil.

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter

dans le ressort des tribunaux de grande instance

limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont

rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et

de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour

l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux

de grande instance situés dans un même département

sont considérés comme un seul et même ressort. Les

ressorts des tribunaux de grande instance de Paris,

Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un

seul et même ressort.

(Alinéas suivants non modifiés)

Art 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à

toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à

la clôture de ses opérations.

Il peut appeler et entendre toutes les personnes

susceptibles de fournir des renseignements sur les faits

ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de

comparaître. L'officier de police judiciaire peut

contraindre à comparaître par la force publique les

personnes visées au premier alinéa. Il peut également

contraindre à comparaître par la force publique, avec

l'autorisation préalable du procureur de la République,

les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à

comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne

répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les

personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,

peuvent y faire consigner leurs observations et y

apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire,

lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire

préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le

procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20

peuvent également entendre, sous le contrôle d'un

officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles

de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils

dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le

présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à

l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Art 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe

aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont

commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent

être retenues que le temps strictement nécessaire à leur

audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre

heures.

S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,

qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner

qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou

un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne

peut être maintenue sous la contrainte à la disposition

des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.

Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans

les conditions prévues à l'article 63.

Art. 62-2. – La garde à vue est une mesure de

contrainte décidée par un officier de police judiciaire,

sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle

une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a

commis ou tenté de commettre un crime ou un délit

puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à

la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de

parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant

la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le

procureur de la République afin que ce magistrat

puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves

ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les

témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou

leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec

d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs

ou complices ;

6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à

faire cesser le crime ou le délit.

Art. 62-3. – La garde à vue s'exécute sous le contrôle

du procureur de la République, sans préjudice des

prérogatives du juge des libertés et de la détention

prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-

88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà

de la quarante-huitième heure et de report de

l'intervention de l'avocat.

BOMJL n° 2011-04 du 29 avril 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Art. 63 L'officier de police judiciaire peut, pour les

nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute

personne à l'encontre de laquelle il existe une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a

commis ou tenté de commettre une infraction. Il en

informe dès le début de la garde à vue le procureur de la

République.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de

vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être

prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures

au plus, sur autorisation écrite du procureur de la

République. Ce magistrat peut subordonner cette

autorisation à la présentation préalable de la personne

gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les

personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis

sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à

l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit

déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des

tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,

Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Le procureur de la République apprécie si le maintien

de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la

prolongation de cette mesure sont nécessaires à

l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la

personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de

commettre.

Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à

la personne gardée à vue.

Il peut ordonner à tout moment que la personne

gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en

liberté.

Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire

peut, d'office ou sur instruction du procureur de la

République, placer une personne en garde à vue.

Dès le début de la mesure, l'officier de police

judiciaire informe le procureur de la République, par

tout moyen, du placement de la personne en garde à

vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en

application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de

la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne

en application du 2° du I de l'article 63-1. Le

procureur de la République peut modifier cette garde  a vue.

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